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Chap.3 Traité en particulier I/II (phases de conclusion : (entrée en…
Chap.3 Traité en particulier I/II
Notion :
est un accord juridiquement contraignant entre plusieurs sujets de droit international, passé en la forme écrite et soumis au droit international
les documents les + importants :
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986 ( CV2 )
Ces conventions codifient en partie du droit coutumier
Convention de Vienne sur les droit des traités du 23 mai 1969 ( CV1 )
la force obligatoire :
En vertu du principe coutumier
pacta sunt servada ( = principe selon lequel un État, une fois lié par un traité, est tenu de respecter les obligations qui en découlent.
), codifié à l'art. 26 CV1, les traités ont force obligatoire à l'égard des parties. Celles-ci sont tenues de les respecter et ne peuvent invoquer leur droit interne pour justifier une violation ( art. 27 CV1 )
les tiers n'ont, au contraire, aucune obligation de se soumettre au traité, car celui-ci est pour eux une
res inter alios acta ( = Principe voulant que les actes passés entre certaines parties ne peuvent avoir d’effets que sur les parties à l’acte et non sur des tiers.)
Les consentement est toutefois présumé si le traité leur confère uniquement des droits (
EX
: clause de la nation la plus favorisée )
différentes procédures de rédaction :
élaboration
dans le cadre d'une conférence internationale.
Rédaction
par une organisation internationale et adoption au sein de celle-ci
négociation directe
entre les futures parties au traité ou par le biais d'un intermédiaire
Sujets qui ont la capacité de conclure des traités :
Les organisations internationales ont la capacité de conclure des traités dans la mesure des pouvoirs qui leur sont conférés par les règles qui les régissent ( art. 6 CV2 )
les particuliers ne peuvent pas ê partis à un traité.
Les états peuvent conclure des traités ( art. 6 CV1 )
le non-respect des règles nationales sur la compétence de conclure entraine-t-il l'invalidité ? :
la violation des règles nationales dans ce contexte n'as pas d'influence sur la validité du traité en droit international, à moins d'une violation manifeste d'une règle nationale fondamentale ( art. 46 CV1 )
phases de conclusion :
signature
c'est une formalité qui succède à l'adoption. Elle confirme l'intention des parties de poursuivre la procédure de conclusion du traité et produit des effets juridiques, (
EX :
l'obligation pour les signataires de ne pas priver le traité de son effet utile avant son entrée en vigueur (art. 18 CV1 )
en principe, la signature n'équivaut pas encore à un engagement ferme. Dans une procédure simplifiée, elle peut cependant suffire à lier les parties
approbation interne
Elle est gouvernée par les règles de droit national. Elle consiste en l'acceptation par les autorités nationales compétentes du traité négocié par les représentants de l'Etat.
adoption
elle clôt la phase de négociation et fixe le texte du traité. Une modification unilatérale de ce texte n'est plus possible
ratification
c'est l'acte solennel par lequel la partie s'engage envers les autres parties à respecter le traité. Elle est nécessaire dans le cas où la signature ne lie pas déjà la partie.
négociation, rédaction
entrée en vigueur
c'est lorsqu'il acquiert sa force obligatoire à l'égard des parties. Celles-ci sont alors liées par le principe
pacta sunt servanda
(art. 24-25 CV1 )
elle est définie :
de manière subsidiaire, la CV1 prévoit que le traité entre en vigueur lorsqu'il a été ratifié par tous les états ayant participé aux négociations
il existe des règles particulières en matière de traités multilatéraux
en principe, ce sont les parties au traité qui décident du moment de son entrée en vigueur.
les particularités en lien avec la date d'entrée en vigueur d'un traité multilatéral
l'entrée en vigueur peut dépendre de la ratification par un nbr donné d'état. (
EX :
la CV1 est entrée en vigueur un mois après avoir été ratifié par 35 états. )
la date d'entrée en vigueur peut différer pour chacune des parties
En CH, qui à la compétence de conclure des traités internationaux :
En principe la Confédération qui est compétente pour conclure les traités internationaux (art. 56 al 3 Cst. ) Elle tient toutefois compte des intérêts des cantons dans les domaines qui relèvent de leurs compétences en droit interne.
Subsidiairement, les cantons ont le pouvoir de conclure des traités dans leurs domaines de compétences (art. 56 Cst. ). les doivent informer la conf. de leur intention et, si le Conseil féd. s'oppose contre cette volonté (art. 186 al 3 Cst. ), ils ont besoin de l'approbation de l'assemblée fédérale ( art. 172 Cst. )
répartition des compétence pour la procédure ordinaire de conclusion :
Le parlement approuve le traité à l'interne (Art. 166 al 2 Cst. ). En cas de référendum, le traité doit également ê approuvé par la majorité des citoyens et, en cas de référendum obligatoire, par la majorité des cantons également.
Le conseil féd. est chargé des négociations. Il signe le traité (art. 184 al.2 Cst. )
après l'approbation interne, le Conseil féd, ratifie le traité.
procédure d'approbation par le parlement :
le texte est soumis au Conseil national et au Conseil des états
Si les deux chambres acceptent le projet, leur approbation prend la forme d'un arrêt féd. ( art. 24 al 3 LParl et art. 141 al 1 let. d Cst. féd. )
les commissions parlementaires chargées du domaine en cause représentent leurs propositions
traité international soumis au référendum obligatoire :
un traité international fait l'objet d'un référendum obligatoire lorsqu'il prévoit l'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140 al 1 let. b Cst. féd )
traité international soumis au référendum facultatif (art. 141 al.1 let. d Cst féd. ):
il prévoit l'adhésion à une organisation internationale
il convient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption d'une loi fédérale
le traité est indénoncable et de durée indéterminée
la différence entre la procédure simplifiée et la procédure ordinaire :
Lorsque la conclusion d'un traité est soumis à la procédure simplifiée, l'approbation parlementaire n'est pas nécessaire (art. 166 al 2 Cst. féd. ). C'est donc le Conseil fédéral seul qui est chargé de conclure le traité sans intervenir de l'assemblé féd.