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Chap.14 les diverses formes de la stipulatio II / II (la fideiussio (la…
Chap.14 les diverses formes de la stipulatio II / II
pluralité de créanciers ou débiteurs
plusieurs situations ou il y a plusieurs créanciers ou débiteurs se trouvant dans un rapport d'égalité
collectifs :
tous doivent fournir ou exiger ensemble la prestation
pour le tout :
chacun peut fournir ou exiger la totalité de la prestation, mais une fois fait, ça le libère par rapport aux autres créanciers ou débiteur. = "régime de la solidarité"
partiels :
chacun doit fournir ou exiger une partie du tout (p.ex. dette divisibles)
solidarité active
quand plusieurs créanciers peuvent chacun exiger la totalité de la prestation, mais que le débiteur donne sa prestation à un seul créancier et donc il se libère des autres créanciers
il fallait un contrat de
stipulatio : l'adstipulatio
solidarité passive
quand il y a plusieurs débiteurs pour une obligation, le créancier choisit un débiteur qui donnera la totalité de sa prestation et donc libèrera les autres débiteurs de leur dette
la stipulation pour autrui
= une promesse faite par le promettant, il s'engage à faire une prestation à un tiers
normalement pas d'effet juridique car personne ne pouvait stipuler pour autrui,
sauf
le fils et l'esclave du Pater familias
le porte-fort
= promesse par laquelle un cocontractant promet qu'un tiers fera une prestation au stipulant
normalement par d'effet juridique, car il n'était pas possible d'obliger un tiers
ces institutions étaient admises en présence d'un intérêt particulier du créancier ou du débiteur
les rapports externes dans la solidarité passive
déf : la relation entre le créancier et ses débiteurs
principe de la corrélait :
il y a
1
objet et
1
lien entre les parties, mais
plusieurs
sujets. L'exécution par un débiteur libère les autres
droit d'action
du créancier car les débiteurs, quand il ne reçoit pas sa prestation
sont réglés par la stipulatio
les rapports internes dans la solidarité passive
l'égalisation
est réglée par le rapport
particulier
existant entre les débiteurs (p.ex. contrat de société)
déf : les rapports des débiteurs entre eux, notamment à propos de l'égalisation quand un débiteur a payé plus que sa part au créancier
le cautionnement
la sponsio
= la forme la + ancienne de cautionnement réservée au citoyens romains. Garantissait le
dare
et le
facere
le fidepromissio
= ancienne forme de contrat
(verbis)
par lequel qqn s'engage a payer la même chose que ce que le débiteur principal. elle était ouverte aux pérégrins (aux étrangers + citoyens romains
sureté personnelle car la dette est garantie par le patrimoine d'une autre personne
valait que pour les contrats de
stipulatio
et l'engagement n'était pas transmissible aux héritiers
déf : c'est un cas de solidarité. il permet au créancier d'obtenir une sureté de la part d'une autre personne qui s'engage aux cotés du débiteur pour payer la dette si celui-ci ne la paie pas. Donc créancier a une garantie supplémentaire
la fideiussio
la caution pouvait garantir n'importe quelle dette, qu'elle vienne d'un contrat de
stipulatio
ou d'un autre contrat
l'obligation était une obligation accessoire à celle du débiteur
l'engagement était transmissible
dans
la
sponsio
et la
fiderpromissio
, la garantie portait sur l'existence de la dette, la caution devait être payer même si le débiteur principale ne le devait pas. :
le principe de
l'accessoriété
exigeait que la caution soit liée à l'obligation principale dans sa validité et ses exceptions, alors que le principe de la
subsidiarité
obligeait le créancier à rechercher d'abord le débiteur et ensuite la caution
dans
la
fideiussio
c'est l'effet de la dette qui était garanti. Si le débiteur ne devait plus payer alors la caution était aussi libérée
déf: une forme de cautionnement dans laquelle la caution garantissait le
praestare
ce que le débiteur devait. Si le débiteur ne devait plus rien alors le caution ne devait plus rien non plus
la caution ne pouvait pas être le débiteur principal mais elle pouvait utiliser toutes les exceptions du débiteurs principal
jusqu'à Justinien, la caution n'était pas subsidiaire