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Caractériser une pratique avec objet/effet anticoncurrentiel (Les contrats…
Caractériser une pratique avec objet/effet anticoncurrentiel
1) Soit l'existence d'un élément intentionnel, l'objet anticoncurrentiel
les effets servent alors uniquement à la fixation du montant de la sanction
2) Soit la démonstration d'un effet au moins potentiel de la pratique
même si l'intention des entreprises concernées n'était pas de restreindre la concurrence
Critères : des effets négatifs (potentiels ou non, avec assez bonne proba) sur les
prix, la production, l’innovation, la diversité ou la qualité des produits et services
Caractère sensible L. 464-6-1 et L. 464-6-2
ANC peut abandonner si la part de marché cumulée ne dépasse pas sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique...
10%
si les entreprises sont des concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause
15%
si les entreprises ne sont pas des concurrents existants ou potentiels...
JP : pas besoin de rechercher le marché avec précision pour les ententes
à l'inverse des abus de position dominante
Cartels
Adhésion au cartel
UE : seule participation à une réunion dont l'objet est anticoncurrentiel suffit, sauf si l'entreprise démontre qu'elle n'a pas souscrit aux pratiques anticoncurrentielles décidées lors de la dite réunion et s'en distanciant publiquement
Fr : il faut une adhésion plus explicite à l'action collective
Si les réunions sont connues (participation à une réunion + application // participation à plusieurs réunions)
Si les réunions sont secrètes (l'entreprise s'exonère qu'en démontrant qu'elle a refusé de participer aux discussions, la participation à une seule réunion occulte et secrète emporte présomption simple d'échanges d'inforamations)
présomption d’échange d’informations même en l’absence de tout acte matériel d’échange, rencontre ou réunion, dès lors qu’une prise de contact peut être orale et ne pas laisser de trace
Objets anticoncurrentiels
Échange d'informations sensibles (en particulier la politique tarifaire) suffit il ?
JP : Oui, si le marché est oligopolistique (ou autre contexte économique similaire) // Sinon, Non il faut prouver effet
Ententes de prix (verticales ou horizontales)
Répartition de marchés
Ententes supply chain (ça peut verrouiller le marché)
Fermeture du marché
Certains accords sont exemptés par des règlements européens, la JP fr s'en sert comme "guide d'analyse
Les contrats de transferts de tech, pour les boites inférieures à 30% de part de marché (ou 20% si elles sont concurrentes)
Contrats de R&D
Toutes les parties ont accès illimité aux résultats finaux des travaux et droits de PI
S'il n'y a pas d'exploitation fianle du savoir faire, que les parties puissent exploiter les résultats finaux
Contrats d'approvisionnement sont soumis aux memes règles que les contrats de distribution
Les entreprises communes de commercialisation ssi
Pas de clauses d'exclusivité réciproque
Pas de clause de non-concurrence pour une société mère qui sort du contrat
Autres clauses à objet anticoncurrentiel
Centrales ...
d'achats : elle fait les achats pour les comptes des membres
de référencement : les acheteurs sont libres de s'approvisionner ailleurs
Sauf si ça empêche l'accès de certains produits au consommateur // si ça permet l'échange d'info
Concentrations
Deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent
Rachat des capitaux
Création d'une Joint Venture
Controle conjoint par les sociétés mères
Elle doit avoir assez de moyen financier/humains...
Une clause de non-concurrence ou autres clauses anticoncurrentielles si elles ne sont pas considérées comme étant strictement nécessaires à l'opération
Les contrats de distribution (et exemptions sous 330/10)
Suppose la preuve d'un accord
Pas de présomption d'acceptation de l'accord, il faut voir si le distributeur/fournisseur met en oeuvre l'accord
La plupart du temps, l'action anticonc est une clause restrictive (donc pas de pb)
Parfois, action unilatérale
Restrictions territoriales
Exemption
si
Pas 30% des parts du marché
Que les "ventes actives" réservé au fournisseur/autre acheteur
Pas de limite sur les "ventes passives" à des clients qui viennent solliciter directement le distributeur sans qu'il y ait eu de prospection
Clauses d'exclusivité de distribution
On doit vérifier si ces clauses produisent des effets anticoncurrentiels
et n'instaurent pas en pratique de barrières artificielles à l'entrée
Champ d'application
Durée de l'exclusivité
Contreparties économiques justifiées
Justification technique
Restrictions de clientèle
suivantes sont
exemptés
en dessous de 30% de parts de marché
Exclusivité pour vente active à un acheteur mais liberté pour revendre aux clients de l'acheteur
Restrictions des ventes aux utilisateurs finaux lorsque c'est un grossiste !
Restrictions des ventes par les membres d'un système de distribution sélective aux autres distributeurs (qui sont donc non-agréés)
....
Restrictions tarifaires
La concertation entre un fournisseur et un distributeur pour fixer ou influencer à la hausse les prix de revente des produits ou services par le distributeur constitue une infraction importante
L420-1
:forbidden: Imposition de
prix précis
ou de
prix planchers
(il faut démontrer un accord entre fournisseurs et distributeurs)
:forbidden: excuse de l'image de marque
:check: Imposition d'un
prix maximum
:warning:
tant que ça ne constitue pas en réalité un prix fixe imposé
:check:
prix conseillés
:forbidden: pressions
:red_flag: Preuve
Évocation des prix de vente au détail au cours des négoces
Mise en place d'un système de contrôle des prix
Respect effectif par les distributeurs des prix évoqués par les fournisseurs
(>/< à 80%)
Contrats
Distribution sélective
le fournisseur vend les produits seulement à des distributeurs autorisés, choisis sur la base de critères spécifiques.
Ces distributeurs s'engagent à ne pas revendre à des distributeurs non autorisés
3 conditions pour L420-1,
mais possibilité d'exemption par 330/10
3) Les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaires
2) Les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs (qualitatifs), et appliqués de façon non-discriminatoires
1) La nature du produit en question doit requérir un système de distribution sélective
Les interventions des fabricants doivent rester limitées à la défense de l'image de marque, tout ce qui va au delà peut-être sanctionné par L420-1
La sélection des distributeurs
Agrément d'un distributeur non-conforme
Discrimination
L'étanchéité du réseau
En principe acceptable
Par exception, lorsque les revendeurs sont des détaillants :forbidden: restrictions pour les reventes intra réseau ou au consommateur final
Internet
ANC/UE : l'interdiction par principe de la vente sur internet ne peut-être justifiée sauf circonstances exceptionnelles, et dans ce cas, ça doit être proportionnel à l'obj visé et comparables au restrictions pour la vente physique
Mêmes règles que les autres types de contrats de distribution (restrictions tarifaires, territoriales, ou de clientèle)
Franchise
Principe, application des règles générales
Mais, pb des modalités d'approvisionnement
JP française : Un franchiseur n'est pas en droit d'imposer à ses franchisés de s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs qu'il aura référencés
330/10, exemption des obligations d'approvisionnement exclusif d'une durée de
5 ans au plus
, dès lors que le
double seuil de part de marché de 30%
n'est pas franchi.
Pb des restrictions au comportement des franchisés
Considérés comme acceptables dés lors que c'est nécessaire au bon fonctionnement de la franchise