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Les mineurs (:check: Mécanismes légaux de protection du mineur (généraux),…
Les mineurs
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:check: Tutelle au mineur (1 à 5) (établit dans son intérêt, pour administrer ses biens, protéger sa personne et exercer ses droit civils art. 177 C.c.Q + 33 C.c.Q)
:check: 2. Tutelle Légale (résulte de la loi - art. 178, al. 1 C.c.Q)
doit exercer la charge gratuitement, à moins que l'administration des biens soit leur occupation principale (art. 183, C.c.Q)
elle s'ajoute aux droits et devoirs de l'autorité parental en assurant (art. 192 C.c.Q):
- représentation dans l'exercice des droit civils (donc c'est lui qui poursuit en justice avec l'article 159, al. 1 C.c.Q)
- l'administration du patrimoine
et inclut d'agir dans les intérêts patrimoniales (pas extrapatrimonials) de l'enfant conçu mais pas encore né - ainsi, le père ne peut pas exiger de la mère un certain comportement afin de protéger le foetus - pense à Tremblay c Daigle
exercée par les deux parents, sauf (art. 193 C.c.Q):
- décès d'un des parents
- empêché de manifester sa volonté (ex: acheter un ordinateur avec un seul parent présent
- manifester sa volonté en temps utile
mandat de représentation d'un parent à l'autre est présumé chez les tiers de bonne foi (art. 194, al. 2 C.c.Q)
le divorce ou un jugement de garde exclusive avec visite n'a aucun effet sur la tutelle conjointe des parents (art. 195 C.c.Q) et tout désaccord relativement à l'exercice de la tutelle entre père et mère peut être soumis au tribunal (art. 196, al. 2 C.c.Q)
Autorité parentale (concerne la protection de la personne (garde et entretien) puisque c'est la personne qui exerce cette charge qui consent aux soins du mineur, en comparaison à la protection du patrimoine et l'exercice de droits civils qui concerne plus la tutelle) - distinction importante à faire lorsqu'on doit référer aux bons articles pour l'exercice de droit civils versus le consentement aux soins. :warning: Ne pas oublier l'article 186 C.c.Q qui permet le tuteur datif à la personne d'être considéré comme une personne ayant l'autorité parentale
:check: 3. Tutelle Dative (résulte de la désignation du père ou de la mère, ou le tribunal - arts. 178, al. 2 C.c.Q + 200 C.c.Q + 205 C.c.Q)
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Règles générales
facultative et peut être rémunérée, sauf lorsqu’elle est tenue par le DPJ ou par le curateur public (arts. 180 C.c.Q, 183, al. 1 C.c.Q et 184 C.c.Q)
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si la tutelle s'étend à la personne du mineur et que la personne qui l'exerce n'est pas son père ou sa mère, le tuteur agit comme titulaire de l'autorité parentale (art. 186 C.c.Q)
s’étend en principe à la protection de la personne et à la protection du patrimoine, elle peut toutefois être divisée (art. 185 C.c.Q).
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peut provoquer la convocation du conseil de tutelle ou à défaut de pouvoir le faire, demander l'autorisation du tribunal (art. 239 C.c.Q) - (ceci est lorsque le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil avant de poser un certain acte)
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:check: 5. Conseil de tutelle - surveillance de la tutelle (art. 222 C.c.Q) et donne avis et décisions dans les cas prévus par la loi (art. 233, al. 1 C.c.Q)
Procédures et formation
à partir d'une assemblé de cinq personnes représentée dans les lignes maternelles et paternelles (art. 226, al. 3 C.c.Q) on désigne trois membres, deux suppléants et un secrétaire, ce dernier pouvant être rémunéré (art. 228, al. 2 C.c.Q) La convocation de cinq personnes est obligatoire pour la bonne formation du conseil de tutelle, sauf :
- dans le cas du choix de la tutelle légale (art. 225, al. 2 C.c.Q)
- dans les cas de l'article 231 C.c.Q
toute personne intéressé peut provoquer la constitution d'un conseil de tutelle en demandant au 1. tribunal ou 2. notaire la convocation d'une assemblé (art. 224, al. 1 C.c.Q) le tribunal peut aussi le faire d'office lorsqu'il nomme ou remplace un tuteur ou conseil de tutelle (art. 224, al. 2 C.c.Q)
En cas de tutelle dative
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Le tuteur datif doit provoquer sa constitution (art. 225, al. 1 C.c.Q)
En cas de tutelle légale
seulement si les biens du mineur sont > que 25 000 $ (arts. 223, al. 1 C.c.Q + 209 C.c.Q).
les parents doivent provoquer sa constitution (art. 225, al. 1 C.c.Q)
on la possibilité de provoquer, par demande au tribunal, un conseil de tutelle d'une seule personne (art. 225, al. 2 C.c.Q) - ils n'auront pas à motiver la raison comme prévu à l'art. 231 C.c.Q
doivent être convoqués (art. 226, al. 1 C.c.Q):
- père et mère
- s'ils on une résidence au Québec, autres ascendants (grand-parents) et frères et soeurs majeures
peuvent être convoqué (art. 226, al. 2 C.c.Q): autres parents, alliés et amis s'ils sont majeurs
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les membre du conseil choisit eux-même les remplacements (art. 229 C.c.Q) (ex: un des membres décède)
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toute personne intéressée, pour motif grave, peut demander révision de la décision du conseil de tutelle dans les 10 jours (art. 237 C.c.Q)
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