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Capacité (2 cas d'exception (Mineurs Art 153, 155-172 CcQ (TUTELLE AU…
Capacité
2 cas d'exception
Mineurs
Art 153, 155-172 CcQ
Capacité en évolution
Art 155 CcQ
Besoins usuels
Art 157
-
Immeubles Le Particulier
Mineur gère produit de son travail
Art 220 CcQ
14 ans et +
Consentir au soins
Art 14 et 17 CcQ
Changement de nom
Art 66 CcQ
Adoption
Art 550 CcQ
Réputé majeur pour actes relatifs à l'emploi
Art 156 CcQ
16 ans et +
Fin de l'obligation de fréquentation scolaire
Conduite automobile
Mariage
Art 373 al 1
Simple émancipation par déclaration
Art 167 CcQ
Nul de...
Nullité absolue
Art 161 CcQ
Donation d'un bien de valeur
Art 1813 CcQ
Se marier sans l'autorisation du tribunal
Art 434 et 373 CcQ
Légué bien de valeur dans testament
Art 708 CcQ
Nullité relative
Acte par tuteur sans tribunal
Art 162 CcQ
SANS preuve de préjudice
Art 162 CcQ
Acte seul par mineur ou tuteur sans conseil
Art 163 CcQ
AVEC preuve de préjudice
Art 163 CcQ
= Lésion
Art 163, 1405-1406 CcQ
Lésion objective: majeur
Art 1406 al 1 CcQ
Lésion subjective: Mineur ou majeur protégé
Art 1406 al 2
-
Immeubles le Particulier c. Gourdeau
: 157, 163, pas de lésion, donc doit payer
-
Lepage Automobile c. Couturier
: 165 (pas opposable au mineur si mineur ment sur son âge), 1406 (lésion même objective et subjective)
Décision: Nullité du contrat pour cause de minorité et lésion et demande de remboursement.
ÉMANCIPATION: Modification de l'état du mineur qui augmente sa capacité
Simple émancipation
167-174 CcQ
2 façons:
Par dépôt d'une déclaration au curateur public
Art 167 CcQ
(Tuteur, avec accord du conseil de tutelle, peut émanciper 16+)
Effets
Art 170 à 174 CcQ
Parents ne sont plus représentants, mais assistants
Art. 169 et 170 CcQ
Ne met pas fin à la minorité
Art 170 CcQ
Propre domicile
Art 171 et 80 CcQ
Art 172 CcQ
Seul: Simple administration:
Baux max 3 ans
Donations raisonnables
Art 1301-1305 CcQ
Assisté par tuteur si excède simple administration, notamment
Art 173 al 1
:
Accepter donation avec charge
Renoncer à une succession
SI sans tuteur, nul si préjudice
Art 173 al 2
Autorisation du tribunal:
Prêts ou emprunts considérable, sinon annulé par mineur SI préjudice
Art 174 CcQ
Aliénation d'immeuble ou d'entreprise
Par voie judiciaire
Art 168 CcQ
(Mineur peut demander seul)
-
P.-L. B. c. Curateur public
FIN:
Majorité
Pleine émancipation
Décès
Révocation
Pleine émancipation
175-176 CcQ
2 facons:
Décision du tribunal pour motif sérieux
Art 175 al 2
Par mariage
Art 175 al 1 et 373 CcQ
Effets:
Capacité juridique du majeur
Art 176 CcQ
FIN:
Majorité
Ouverture d'un régime de protection
Décès
TUTELLE AU MINEUR
Art 177 et suiv CcQ
Tutelle légale
Intérêt du mineur, vise représentation légale et patrimoine
Art 177 CcQ
Habituelle, c'est les parents
Art 192 CcQ
Les 2 parents ensemble
Art 193 CcQ
Mandat de représentation entre les deux parents : présumé à l’égard des tiers de bonne foi
Art. 194 CcQ
Divorce ou séparation ne change rien à l’obligation conjointe des parents
Art. 195 CcQ
Si désaccord entre les parents, on peut demander au tribunal de trancher
Art. 196 CcQ
Régime d'administration particulier si biens - 25000$
Art 208 à 221 CcQ
Conseil de tutelle peut être d'une personne
Art 225 al 2
Tutelle dative (=Exception)
Désignation par les parents
Art. 200 CcQ
Si double désignation
Art 201 CcQ
Désignation par le tribunal
Vacance de la tutelle (démission, décès, incapacité, refus, contestation, etc.)
Art. 205 CcQ
FIN
Art 250-251 CcQ
Administration tutélaire
Toujours dans l'intérêt du mineur
Art 33 et 177 CcQ
Acte que tuteur a besoin du consentement du tribunal
Art 211, 212, 213 CcQ
Aliénation d’un bien d’une valeur de plus de 25 000$ ou hypothèque d’un immeuble pour une valeur de plus de 25 000$ -
Art. 213 al. 1 CcQ
Critères pris en compte par le tribunal
Art. 213 al. 2 CcQ
-
A(Re)
Acte que tuteur peut faire seul: Simple administration des biens d'autrui
Art. 208 et 1301 à 1305 CcQ
Acte qui nécessite consentement du conseil de tutelle
Acceptation d’une donation à charge
Art. 211 CcQ
Transiger et poursuivre un appel
Art. 212 CcQ
Aliéner un bien familial
Art. 213 CcQ
SI +25000$: accord du tribunal
CONSEIL DE TUTELLE
Objectif: Surveiller la tutelle
Art. 222 CcQ
(donne des avis ou des autorisations)
Obligatoire si:
Tutelle légale SI le patrimoine du mineur est supérieur à 25 000$
Art 223 et 209 CcQ
Art 209 à 223 CcQ
Tutelle dative
Art 223 CcQ
Composé de:
3 personnes et 2 suppléants
Désignées par assemblé de parents, alliés ou amis
Représentant idéalement lignées maternelles et paternelles
Majeures
Le tuteur ne peut pas faire partie du conseil de tutelle
Art 228 al 3 CcQ
À titre gratuit
Art 232 CcQ
Exceptionnellement 1 seule personne
Art 231 CcQ
Secrétaire, peut être rémunéré
Art 228 al 2 CcQ
Obligations:
Recevoir et examiner le rapport annuel du tuteur
Art. 236 CcQ
Voir au remplacement du tuteur, au besoin
Art. 251 CcQ
Voir à ce que le tuteur ait procédé à l’inventaire et fournit une sûreté
Art. 236 CcQ
Se réunit au moins une fois par année
Art. 234 CcQ
et au besoin
Art. 238 CcQ
Majeurs protégés/inaptes
Art 256-297; mandat: 2166-2174 CcQ
PROTECTION DES MAJEURS
Ouverture d’un régime : dans l’intérêt, le respect et la sauvegarde de l’autonomie du mineur
Art. 256 et 257 CcQ
2 aspects de la protection : la personne et/ou ses biens
Art. 258 CcQ
Gradation des protections
Art 259 CcQ
Ouverture d'un régime par le tribunal
Art 268 CcQ
Révision d'un régime de protection
Révision périodique
Art 278 CcQ
Directeur d'ESSS
Art 279 CcQ
Révision sur demande
Art 277 CcQ
Personnes pouvant demander ouverture d'un régime
Art 269 CcQ
Majeur lui-même
Conjoint
Proche, parent, allié
Personne intéressée (Mandataire, curateur public)
Pouvoir discrétionnaire du directeur d'ESSS
Art 270 CcQ
Curatelle
Art 281 à 284
Majeur: Incapacité totale et permanente à prendre soin de lui-même et de ses biens
Art 281 CcQ
Pleine administration des biens du majeur, mais seulement placements présumés sûrs
Art 282 CcQ
;
Règle d'administration des biens d'autrui d'appliquent
Art 1299 à 1370 CcQ
SANCTION: Nullité relative sans preuve de préjudice
Art 283 CcQ
Actes faits antérieur à la curatelle peuvent être annulés
Art 284 CcQ
Curateur public
Art 262 CcQ
Tutelle
Art 285 à 290 CcQ
Majeur: Incapacité partielle et/ou temporaire à prendre soin de ses biens ou de sa personne
Art 285 CcQ
Simple administration des biens du majeur
Art 286 CcQ
Exercice des droits civils: renvoi règles du mineur
Art 287, 155 et suiv CcQ
Avec ajustement...
Ex: Peut faire testament avec tribunal
Art 708-709 CcQ
Régime à la carte
Art 288 CcQ
Majeur conserve produit de son travail
Art 289 CcQ
SANCTION
Art 290!! 287, 160 À 164 CcQ
Conseiller
Art 291 à 294 CcQ
Majeur: généralement ou habituellement apte, mais aide pour certains actes ou temporaire
Art 291 CcQ
N'a PAS administration des biens du majeurs
Art 292 CcQ
SANCTION: Nullité relative si preuve de préjudice
Art 294 CcQ
Actes où le majeurs doit être assisté
293 CcQ
Mandat de protection
Art 2166 à 2174 CcQ
Définition
Art 2130-2131 CcQ
Doit être homologué
Art 2166 al 2 CcQ
En cas de doute, s’interprète selon les règles de la tutelle au majeur
Art. 2168 CcQ
Capacité de jouissance
Art 1 CcQ
Aptitude à être titulaire de droit
Capacité d'exercice
Art 4 CcQ
Aptitude à exercer soi-même ses droits
S'acquiert progressivement, de la naissance à la majortié
Règle: Capacité
Exception: Incapacité
Art 154 CcQ