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Le consentement aux soins Le droit à l'intégrité physique (Soins…
Le consentement aux soins Le droit à l'intégrité physique
Soins requis
Majeur apte
Nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement. Art. 10 (même si cela entraîne sa mort-Nancy B. c. Hôtel-Dieu)
Mineur
Consentement
14+ peut consentir seul, à moins que les soins demandent + de 12 heures dans l'établissement (titulaire autorité parentale ou tuteur doit être informé) Art. 14, al.2
Le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou tuteur. Art. 14, al.1 DANS L'INTÉRET DU MINEUR Art. 12, al.1 et 33. Les soins: bénéfiques, opportuns et pas hors de proportion. Art. 12, al.2
Refus
L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas de refus injustifié ou empêchement de celui qui peut consentir. Art. 16, al.1. DANS L'INTÉRET DU MINEUR. Art. 12 et 33.
L'autorisation du tribunal est nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14+ à des soins qu'il refuse. Art. 16, al.2- CHU Sainte-Justice c. X
Majeur inapte
Consentement
Le consentement est donné par le mandataire, tuteur ou curateur. Sinon, conjoint, parent, etc. Art. 15. DANS L'INTÉRET DU MAJEUR INAPTE. Art. 12, al.1. Les soins: bénéfiques, opportuns et pas hors de proportion. Art. 12, al.2
Refus
L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas de refus injustifié ou empêchement de celui qui peut consentir. Art. 16, al.1. DANS L'INTÉRET DU MAJEUR INAPTE. Art. 12, al.1
L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas de refus
catégorique
du majeur inapte. Art. 16, al.1- FD c. CUSM
Soins non requis
Majeur apte
Le consentement doit être donné par écrit. Art. 24, al.1.
Majeur inapte
Consentement
Le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Art. 18. Le consentement doit être écrit. Art. 24, al.1. DANS L'INTÉRET DU MAJEUR INAPTE. Art. 12, al.1
Refus
Le majeur inapte peut refuser. Art. 23, al.2
Mineur
Consentement
.Le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. L'autorisation du tribunal est requise si les soins présentent un risque sérieux ou des effets graves et permanents. Art. 18. Le consentement doit être écrit. Art. 24, al.1. DANS L'INTÉRET DU MINEUR. Art. 12, al.1
14+ peut consentir seul, sauf si les soins présentent un risque sérieux. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur est requis, Art. 17
Refus
Le mineur peut refuser. Art. 23, al. 2
Recherche médicale (toujours gratuite hormis indemnité de compensation art. 25, al.2)
Mineur
Il peut participer si le risque couru n'est pas hors de proportion avec le bienfait. Art. 21, al.1. Le consentement est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou tuteur. Le mineur 14 + peut consentir seul si le rsique est minimal. Art. 21, al.5. Il peut refuser de participer s'il comprend la nature et les conséquences. Art. 21, al.3.
Majeur inapte
Il peut participer si le risque couru n'est pas hors de proportion avec le bienfait. Art. 21, al.1. Le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. S'il n'en a pas, personne de l'art. 15 peut consentir si le risque est minimal. Art. 21, al.6. Il peut refuser de participer s'il comprend la nature et les conséquences. Art. 21, al.3.
Majeur apte
Il peut participer pourvu que le risque ne soit pas hors de proportion avec le bienfait. Art. 20. Le consentement doit être libre et éclairé. Art. 10, al.2. Le consentement doit être donné par écrit. Art. 24, al.1.
Aliénation d'une partie du corps (toujours gratuitement art. 25, al.1)
Mineur
Il ne peut aliéner une partie de son corps que si elle se regénère et qu'elle ne présente pas de risque sérieux. Le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur et du tribunal est nécessaire. Art. 19, al.2. DANS L'INTÉRET DU MINEUR. Art. 12, al.1
Majeur inapte
Il ne peut aliéner une partie de son corps que si elle se regénère et qu'elle ne présente pas de risque sérieux. Le consentement du tuteur, du mandataire ou du curateur et du tribunal est nécessaire. Art. 19, al.2. DANS L'INTÉRET DU MAJEUR INAPTE. Art. 12, al.1.
Majeur apte
Il peut aliéner une partie de son corps pourvu que le risque ne soit pas hors proportion avec le bienfait. Art. 19. Le consentement doit être libre et éclairé. Art. 10, al.2. Le consentement doit être donné par écrit. Art. 24, al.1.