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P4: La protection des incapables (CH 2: Le majeur souffrant d'une…
P4: La protection des incapables
CH1: Le mineur
Le mineur est l'indiv quel que soit son sexe qui n'a pas atteint l'âge des 18 ans accomplis. 388 Cciv. La majorité est corrélativement fixée à cet âge. Dès lors, l'indiv est capable de ts les actes d ela vie civile. La perosnnalité juridique de l'ennfant mineur est entière, mais l'aptitude à exercice ou à jouir des préorigatives juridique est diminuée. L'incapacité juridique du mineur consiste en cette diminution totale ou partielle
Section 1: La capacité du mineur
§1 Le principe, l'incapacité
Le
manque de maturité
du mineur fonde son incapacité à diriger sa personne et à gérer sa fortune par lui-même.
Ses parents exercent l'autorité parentale
. Il est donc frappé d'une
incapacité générale d'exercice.
Il se peut que le mineur soit affranchi de l'autorité parentale =
émancipation (Art 7 AL 1 Cciv = mineur devient capable)
. Elle peut être judiciaire ou légale.
prononcée par JAF lorsque enfant atteint âge de 16 ans sur la demande de ses 2 parents ou de l'un d'eux s'il y a juste motif (413-2). Émancipation résulte de plein droit du mariage du mineur (413-1)
§2 La capacité par exception
A. L'action tolérée en matière patrimoniale
Même lorsque la personne est soumise à un régime de représentation qui l'empêche d'agir par elle-même, la loi ou l'usage peut autoriser à agir par lui-même: Actes conservations, actes de la vie courante (dépourvus de danger, pr les besoins quotidiens de l'existence sans que les tiers aient besoin de s'inquiéter de la capacité de la personne).
Certains actes patri à titre gratuit st tellement liés à la personne qu'il ne peuvent être faits que par celle-ci. Testament peut être effectué par mineur dès 16 ans, ne peut disposer que de la moitié de son patrimoine.
B. L'action favorisée en matière personnelle
Fav l'intervention de la personne protégée,
car on considère que lorsque l'indiv arrive à sa majorité, il faut qu'il y a ait une association progressive.
Art 371-183 du cciv,
les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
La parole du mineur peut/doit être entendue s'il est doté d'un capacité de discernement.
Seul infans,
l'enfant en bas âge
est entièrement dépendant de ses représentants pour l'accomplissement des actes de la vie civile.
Le
mineur capable de discernement
se voit reco une certaine
autonomie juridique.
Conformément au principe posé par la Convention de New York sur les droits de l'enfant: l'audition est devenu un droit pour l'enfant.
Sec 2 La représentation du mineur
§A L'autorité parentale relativement à la personne du mineur
L'autorité parentale
art 371-1 =
O de droits et de devoirs ayant pr finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant.
En cas de l'exercice de l'autorité parentale par un seul parent, av existait le régime de l'admin légale sous contrôle judiciaire. Désormais ordo 15 oct 2015 en vigueur 1 janv 2016 a suppr les régimes d'admin légale sous contrôle juidiciaire et d'admin légale pure et simple a été remplacée par un régime unique d'admin légale exercée en commun par les deux parents ou un des deux parents.
L'autorité parentale est conférée aux parents pour
protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité et pr assurer son édu et permettre son dvpt dans le respect du à sa personne (371-1 AL 2).
Les parents autorisent les actes de soin sur le mineur et décident des méthodes éducatives qui lui seront appliquées. Accompagner l'enfant vers l'indépendance.
Distinction actes
Art 372
pose présomption d'accord pr les
actes usuels
de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
MS pr les
actes non usuels
, le consentement des 2 parents devra expréssement être sollicité. Usuel = sans gravité de l'acte, usage fait régulièrement accomplir à chaque parents cme les actes intéressant la vie scolaire: autorisation sortie/act sportives.
§B. L'autorité parentale relativement aux biens du mineurs
L'autorité parentale s'exerce par la voie de l'admin légale
. Les parents disposent de 2 droits. Celui
d'administrer le patrimoine de l'enfant
, celui de
jouissance légale sur les biens du mineur
= implique que les parents ont le droit de percevoir et de s'approprier les revenus de leur enfant jusqu'à ses 16 ans.
CH 2: Le majeur souffrant d'une altération de ses facultés personnelles
Art 425
TT personne ds l'impossibilité de pourvoir seule à ses int en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales/corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
Parle plus d'incapable majeur mais de
majeur protégé.
Trouve sa source dans une maladie mentale ou dans une atteinte des facultés corporelles faisant obstacle à l'expression de la volonté.
Idée générale = protéger les int de la perso en fav le + possible son autonomie dans le respect de ses droits et libertés. Art 415 Cciv. La protection du majeure peut être organisée par le juge qui choisira parmi l'éventail de mesure que lui offre la loi, celle qui sera la plus adaptée à la personne (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle...)
Section 1: Les mesures judiciaires
Art 428 Cciv: Les principes qui dominent la matière
§1 Les principes de nécessité, subsidiarité, proportionnalité
A. La nécessité de la mesure
La mesure de protection doit être limitée ds ses effets et sa durée à ce qui est strictement nécessaire
L 5 Mars 2007:
prévu que tt les mesures de protection ont désormais une durée limitée et doivent être périodiquement ré examinées sauf si l'altération des facultés de la personne est irrévocable.
La
durée max = 5 ans en principe pr curatelle, tutelle et de 1 an pr la sauvegarde de justice.
Peut // juge ordonner la mainlevée de la mesure si l'intéressé recouvre ses facultés
B. Subsidiarité de la mesure
La protection judiciaire ne doit ê ordonnée qu'en l'absence d'autres mesures moins contraignantes qui permettent de protéger efficacement le majeur
C. La proportionnalité de la mesure
Prend en compte le degré d'alteration des facultés perso de l'interessé = mesure la + adaptée.
§2 Les # mesures judiciaires
En fonction # besoins de la perso = 3 mesures pr juge
Le juge pourrait dissocier la protection de la personne de la protection du patrimoine.
A. La sauvegarde de justice
/+ léger des régimes de protection, la mesure est temporaire et vise soit à pallier l'altération passagère des facultés d'une personne, soit à répondre irrémédiablement et de façon urgente à la protection d'une personne dt les facultés sont atteintes de façon durable en l'attente ouverture curatelle/tutelle
Art 435, majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits
=
capable diminué (P. MALAURIE)
. COntinue à gérer seul son patrimoine mais à posteriori les actes qu'il aura conclu pourront ê re scindés pr cause de lésion/réduits en cas d'excès sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'altération des facultés au moment de l'acte
B. La curatelle
Le majeur sans ê hors d'état d'agir lui-même a besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile (
Art 440
) Curatélaire qui conserve un minimum de lucidité reste à la tête de ses affaires mais la loi impose la présence d'une personne à ses côtés. Pr conclure certains actes juridiques. La personne placée sous curatelle
"semi incapable) P MALAURIE
= conserve initiative mais assistée par curateur.
C. La tutuelle
Le majeur a besoin d'être r
epré d'une manière continue dans les actes de la vie civile (440 AL 3
). Le tutélaire ne peut plus agir, c'est le tuteur qui agira à sa place. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d'admin. Il peut solliciter l'autorisation préalable du Conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles pr faire des actes de disposition
Section 2 : Le mandat de protection future
Innovation loi 5 mars 2007:
tt pers majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes par 1 même mandat de la représenter pr le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La perso pourra organiser elle même les modalités de protection par un tiers pour les jours où elle ne serait plus capable de gérer seule ses affaires et éviter ainsi le recours à une mesure judiciaire: Mandat "pour soi"
Art 477 AL 3,
les parents pourraient choisir dans le cas où ils décèderaient, nommer personne
Rarement utilisé:
en pratique,
faut mettre en place ce mandat: qui décide que la personne est incapable.
Section 3 L'habilitation familiale
Ordo 15 oct 2015: Art 494-1 ou 484-1 > -12
Mesure intermédiaire qui tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir seules aux int de leurs proches vulnérables d'assurer cette protection sans se soumettre au formalisme des protections judiciaires.
Conditions d'ouverture: Mesure de protection judiciaire mais + gd souplesse lorsque mesure mise en place.