De la déontologie enseignante / Eirick Prairat
Partie 1

Morale : vient du latin mos/more qui est la traduction du terme grec éthos : ces 2 termes désignent ce qui a trait aux moeurs, aux coutumes ...
L'éthique et la morale ont donc une même origine étymologique et renvoient aux règles de conduite qu'il est bon de tenir aussi bien dans la vie personnelle que sociale. (empl 99)
Ou
on peut se référer à la morale kantienne caractérisée par son orientation déontologique (du grec deonta : les devoirs)(empl 118)
La morale entend faire le départ entre le bien et le mal et définir pour chacun d'entre nous les comportements moralement exigibles.
La morale répond à la question : quel est mon devoir ? (empl 129)
La morale est plus prescriptive: elle ordonne et pose des impératifs (empl 129)
La morale se manifeste comme une instance contraignante, comme une exigence universelle s’adressant à tous les hommes respectueux de la figure d'autrui (empl 129)
OU
La morale regarde l'action et la réflexion immédiate que l'on peut poser sur celle-ci pour la justifier (empl 138)

Ethique : se réfère à Aristote, cette dernière est marquée par une perspective téologique (du grec telos : la fin et le but) (empl 118)
L'éthique répond à la question : comment bien vivre ? et se présente comme une quête raisonnée du bonheur (empl 129)
L'éthique s'oriente vers la sagesse, prodigue des conseils et des suggestions (empl 129)
La démarche éthique est originale et singulière, relevant de choix particuliers et personnels, car elle est moins recherche d'une excellente que visée d'une harmonie (empl 129)
OU
L'éthique serait une médiation plus sérieuse, une médiation première qui s'attacherait à élucider les concepts nécessaires à la réflexion morale (eù^m 138)

Dans le cas où on ne distingue pas éthique et morale

Philosophie morale : 3 orientations

L’éthique utilitariste, dans sa version classique, apprécie la moralité d’un acte en regard de la somme des bienfaits que celui-ci procure à la communauté. (empl 195)


Éthiques déontologiques ou éthiques du devoir. Les éthiques déontologiques ou encore éthiques du devoir ont pour ambassadeur Kant. Elles consistent à substituer à une posture dite téléologique (c’est-à-dire tendue vers le Bien quel que soit le contenu que l’on donne à cette idée de Bien) une attitude qui pose la question de ce qui doit être impérativement fait (que dois-je faire ?). Dans la perspective kantienne, une action est morale quand elle est accomplie par devoir, c’est-à-dire par pur respect de l’impératif catégorique. (empl 187-190)



Quant à l’éthique de la vertu, encore appelée éthique arétique (de arètè, « la vertu » en grec), elle fait de la quête et de l’exercice de la vertu le chemin qui mène à l’accomplissement de soi, souverain bien où se réconcilie bonheur et perfection morale. (empl 197)


Déontologie professionnelle :**Si on suit l’étymologie (du grec deonta : « les devoirs » et de logos : « le discours »), la déontologie peut être définie comme la théorie des devoirs. (Empl 210)


La déontologie n’a donc pas une vocation spéculative mais une visée pratique ; elle entend définir pour une pratique professionnelle donnée, à partir de son axiologie, un socle commun de règles, de recommandations et de procédures. (Empl 217-218).


Une déontologie émane toujours des professionnels eux-mêmes, elle manifeste ainsi le désir qu’a une profession de s’autogouverner. Mais je crois que nous ne comprenons vraiment ce qu’est une déontologie professionnelle – j’entends par là que nous en mesurons pleinement les enjeux – que si nous complétons cette définition essentialiste par une réflexion sur les fonctions.(Empl 223-226).

Elle est d’abord là pour organiser un groupe de professionnels en lui donnant des points de repère pour décider, s’orienter et agir dans des contextes de travail brouillés et difficiles. Une déontologie est là pour éclairer des praticiens dans l’exercice de la décision. Loin d’être un carcan qui les enferme, elle est au contraire un guide pour assumer une responsabilité en acte, pour trouver des réponses à ce qui ne va plus de soi ou à ce qui n’est jamais vraiment allé de soi.(Empl 228-231)..

Une déontologie précise une identité professionnelle.(Empl 236).


Il s’agit, on le voit, de s’adapter à une nouvelle donne sociojuridique mais aussi et surtout de redéfinir une identité professionnelle en clarifiant la spécificité d’un champ et la finalité des missions assignables.(Empl 241-242).

Enfin, une déontologie précise les bonnes et les mauvaises pratiques. (Empl 243-244). .

Une déontologie enseignante n’a pas à fixer des standards didactiques mais à proposer des critères socio-éthiques qui permettent de récuser ou de valider certaines pratiques. Une déontologie identifie les pratiques douteuses, ambiguës ou illégitimes sur le plan moral pour ne retenir que celles qui méritent d’être retenues. À la limite, une déontologie n’invente rien, ne crée pas de nouvelles normes, mais se contente d’interdire ou de valider certaines régularités déjà à l’œuvre dans les pratiques professionnelles. Dans toutes professions, il y a des choses à faire et à ne pas faire. En ce sens, elle est une sorte sagesse collective issue des débats qui traversent et travaillent une profession. (Empl 245-250).

Normes et valeurs

Les valeurs peuvent s’appliquer à des actions, à des émotions, à des croyances, à des conduites, à des situations et, plus largement, à des états de chose qui existent indépendamment de l’ordre des hommes. On peut par exemple dire que tel acte est odieux, que telle situation de travail est pénible ou encore que tel paysage est tout simplement admirable.(Empl 339-341).

Les normes s’adressent aux actions et aux pratiques humaines. Et encore, nous ne saurions normer l’ensemble des activités humaines. (Empl 343-344).

Si l’on s’en tient maintenant au seul domaine des actions et des pratiques humaines possibles, on remarque que la norme vise à éliminer ou à modifier certaines conduites ou pratiques. La norme opère des tris, arrête des choix, affirme des comportements à suivre ou recommande des pratiques à mettre en œuvre ; a contrario, elle interdit des attitudes ou des manières de faire. Bref, le respect d’une norme peut toujours être posé comme un objectif à atteindre.(Empl 349-353).


Les normes visent à supprimer, à modifier ou à conforter certaines pratiques (Empl 354).


Une norme est une régularité repérable et repérée, elle enferme de surcroît une injonction à faire ou à ne pas faire. Elle contraint, elle oblige… Elle a aussi une dimension collective, tel est son troisième attribut. (Empl 359-361).

En revanche, les valeurs nous indiquent des idéaux et des préférences. Elles fonctionnent moins comme des objectifs que comme des orientations ou des horizons régulateurs. (Empl 353-354).


Les valeurs tendent, elles, à les (les pratiques) apprécier, à les évaluer voire à les hiérarchiser. (Empl 354-355).

La norme vise à éliminer, à modifier ou à promouvoir certaines conduites ou pratiques, avons-nous dit. Plus précisément, elle règle un conflit entre plusieurs manières de procéder qui sont en suspens, elle arbitre entre plusieurs possibles, elle fixe un usage là où plusieurs usages sont en concurrence. En venant élire une manière de faire ou d’être parmi un ensemble ouvert de possibles, la norme travaille à organiser et à stabiliser le monde.
(Empl 374-378).

La norme permet d’ajuster les conduites et de coordonner les interactions. En proposant un balisage concret et simple de la vie quotidienne, elle libère chacun d’entre nous de l’anxiété d’avoir toujours à choisir. La norme sécurise par son travail de prédéfinition des rôles et des usages. Non seulement elle donne forme à la matière sociale en fixant les modalités de l’être-ensemble, mais encore elle gage aussi l’avenir en le faisant échapper tendanciellement au règne de l’aléa et de l’imprévu. Il ne faut donc pas disjoindre la norme de son effet sur le monde car elle est la marque d’un souci d’emprise pour rendre ce dernier moins chaotique et donc plus habitable.(Empl 380-385).

La valeur ne fonde jamais la norme, elle permet seulement de l’évaluer pour parfois la réviser. (Empl 409).

Normes juridiques ou normes morales ?

Que l’on y adhère par raison, par calcul (peur de la sanction) ou par conformisme (identification au groupe d’appartenance), la règle de droit se vit sur le mode de l’hétéronomie (c’est-à-dire comme une instance extérieure), (Empl 487-488).

la règle morale se vit toujours sur le mode de l’autonomie(comme une règle que l’on se donne). (Empl 489).

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C’est la structure réflexive du je me qui rend compossible l’existence des sources externes de la moralité et le principe de l’autonomie morale ; c’est la reconnaissance qui transforme le dehors (le donné) en un dedans (un choix assumé) et donne ainsi autorité à la norme morale. L’opposition autonomie-hétéronomie ne doit pas, pour fondée qu’elle soit, être pensée de manière trop schématique et caricaturale, car nous pouvons très bien admettre que la règle de droit se vive comme un devoir moral, notamment lorsqu’elle fait l’objet d’une lente et longue imprégnation. Plus fondamentalement, il faut reconnaître l’existence d’un domaine juridique où les interdits posés sont vécus comme des obligations morales parce qu’elles le sont avant d’être des normes positives.
(Empl 504-509).

D’où la distinction qu’opère Kant au sein du droit entre les lois positives et les lois naturelles. Contrairement aux premières, les secondes (naturelles) ne contraignent pas seulement par leur forme, mais aussi par leur contenu éminemment moral. « En général, écrit Kant, les lois qui obligent, et pour lesquelles une législation extérieure est possible, s’appellent des lois externes (leges externae). De ce nombre sont celles dont l’obligation peut être reconnue a priori par la raison, même sans législation extérieure, et qui bien qu’extérieures sont des lois naturelles. Celles, au contraire, qui sans une législation extérieure réelle n’obligeraient pas, et ne seraient pas des loiss’appellent lois positives. (Empl 510-515).

« Il faut se rendre à l’évidence pessimiste, écrit Jean Carbonnier, c’est le jus gladii qui définit le mieux le juridique, non pas un usage actuel du glaive, mais la vocation théorique à en user. »   Non l’eventus judicii, qui est la justiciabilité (l’éventualité d’un jugement), mais bien l’eventus gladii (l’éventualité d’une peine).
(Emplacements du Kindle 520-523)


La règle de droit est pourvue d’une sanction. Il faut entendre ici le terme en son sens juridique, c’est-à-dire comme une réaction codifiée et prononcée par un juge lors d’une cérémonie prévue à cet effet. Loin d’être toujours répressive, la sanction peut simplement conduire à invalider un acte (comme un contrat ou un mariage, par exemple).(Empl 532-534)..

A contrario, la transgression d’une norme morale n’entraîne aucune sanction au sens juridique du terme, même si elle peut s’accompagner, en certaines occasions, d’un mouvement de réprobation sociale.


Le respect d’un précepte moral ou l’effectuation d’un acte que l’on juge moral n’est motivé ni par la menace, ni par la contrainte ; il ne dépend que du libre décret par lequel on s’oblige. La morale est ce domaine où l’obligation n’est assortie d’aucune peine. (Empl 550-552).

Qui dit norme juridique dit institutions et qui dit institutions dit processus d’institutionnalisation. Règle partagée, la règle de droit ne surgit pas, de manière immédiate, de l’univers concret des interactions ; elle doit emprunter pour apparaître un processus défini et institué qui permet son abstraction et son énonciation. C’est parce que la norme juridique existe sur un registre symbolique, celui du texte écrit, qu’elle requiert ce processus d’institutionnalisation. (Empl 558-562).

À l’inverse, la norme morale émerge, se diffuse et se reproduit dans le creuset des pratiques. Nous devons distinguer ici l’idée d’institution, énoncée au chapitre 2 (L’institution de la norme), et celle d’institutionnalisation. L’idée d’institution renvoie à l’idée d’explicitation car il n’est pas de norme qui reste implicite. Une norme implicite n’est qu’une régularité, une tendance, mais pas encore une norme à proprement parler. L’idée d’institutionnalisation présuppose un processus institutionnel d’élaboration et de promulgation qui peut sensiblement varier selon les contextes politiques. Il fait de la norme de droit une norme indirecte. (Empl 565-570).

La règle de droit, à la différence de la règle morale, a une fonction instrumentale, tel est le dernier critère. Elle fixe des régularités, donne forme et cohésion à la vie sociale. D’un mot, elle est là pour garantir l’ordre public, c’est-à-dire l’agencement stabilisé et paisible de la vie commune. Même si le respect de règles morales facilite, bien souvent, la vie sociale, celles-ci n’ont pas vocation à organiser la vie commune. (Empl 570-574).

La régulation juridique est toujours nécessaire pour organiser la coexistence des hommes, la morale ne nous fait jamais faire l’économie du droit. À l’inverse, le droit ne suffit jamais à emplir le cœur d’un homme. Car ce que demande le droit, en tant qu’il organise les rapports au sein d’un espace social, n’est autre que la conformité des actions aux normes établies. Les raisons de l’obéissance n’intéressent pas le droit. Ce dernier n’exige que la conformité extérieure et ne punira que la nonobservance des actions aux normes en vigueur. La morale, elle, exige non pas une conformité (hétéronomie) mais une adhésion (autonomie). Si le droit définit le sujet comme sujet de droit, c’est-à-dire comme titulaire de capacités et d’obligations, la morale le constitue plus fondamentalement comme sujet autonome, c’est-à-dire comme auteur de ses représentations et de ses actes.
(Emplacements du Kindle 571-584). .

Nous soutiendrons la thèse que la normativité déontologique est un régime normatif spécifique, intermédiaire entre la norme juridique et la norme morale. Il est une caractéristique qui rapproche norme déontologique et norme de droit : c’est le processus d’institutionnalisation.
(Empl 587-589).


Dans la mesure où la norme déontologique existe de manière objective et s’impose à l’ensemble des professionnels entrant dans le métier, elle se vit comme une norme hétéronome. La règle déontologique n’est jamais une règle personnelle, librement choisie, même si elle est assez rapidement acceptée par les professionnels eu égard aux motifs et aux raisons qui ont présidé à son adoption par la profession. Ce n’est pas sur cet aspect que se marque la différence entre les registres déontologique et juridique, mais sur le régime déontique sous-jacent à ces logiques normatives. On peut légitimement admettre que la norme juridique n’admet pas de degré ou de gradation dans l’impérativité. Un comportement est interdit ou, à défaut, il est tout simplement permis. Il n’y a pas d’attitude en regard du droit qui soit plus ou moins obligatoire ou plus ou moins tolérée. La norme de droit semble obéir à une logique déontique explicitement binaire. Ce n’est pas le cas de la norme déontologique.
(Emplacements du Kindle 617-624).


Dernière remarque : les règles déontologiques ne sauraient être en contradiction avec la législation nationale. En revanche, il n’est pas contradictoire de constater que certaines pratiques, non punissables d’un point de vue pénal, peuvent très bien être répréhensibles d’un point de vue déontologique, tout simplement parce que les règles déontologiques regardent les principes et le fonctionnement internes à une profession. À la différence de la règle de droit qui se spécifie par sa généralité, la règle déontologique n’a pas de valeur contraignante en dehors du champ des activités professionnelles qu’elle organise
(Emplacements du Kindle 667-672).


Les règles déontologiques, et plus largement les codes ou chartes déontologiques, ont une fonction de régulation et d’organisation d’une profession, notamment en proposant des solutions pratiques à des problèmes professionnels concrets. Mais elles ont aussi, et cela creuse encore la différence avec les règles juridiques, une vocation identitaire en participant à la définition d’une profession et à l’énonciation de valeurs propres.
Un code de déontologie fonctionne moins comme une contrainte juridique que comme une pression morale externe. Entre l’obligation morale personnelle et la contrainte juridique commune, il y a place pour ce que l’on peut appeler l’exigence déontologique. (Empl 677-679).