Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Chapitre V : La formation des conventions (1.Convention contrat et pacte,…
Chapitre V : La formation des conventions
1.Convention contrat et pacte
Convention
:2 ou pas personne qui viennent d'horizons différents et se rencontrent en un seul lieu. Chacune des parties ont leur propre chemin et passent des conventions pour attendre leurs fins. Intention commune mais motifs peuvent être divergents (vente et achat d'une chose). La convention nait de la volonté. Bona fides est importante.
Le pacte
n'est fondé ni sur une cause ni sur un nomen et ne forme en principe pas d'obligation. Ne permet pas d'intenter une action mais seulement de soulever une exception. Peuvent être ajouté à tout type de contrat nommé et innomé-stipulation-responsabilité extra-contractuelle. Diiférents types
Pacta adicta ajouté au contrat au moment même de sa conclusion. Font parti intégrante du contrat, peuvent fonder une action.
Pacta ex intervallo ajouté ultérieurement. Sont isolé du contrat, peuvent soulever une exception au cours de l'action intentée par l'autre partie
Contrat
, se distingue du pacte selon éléments procéduraux. Si on a une action c'est un contrat
A.La conclusion du contrat consensuel
. Aucune forme n'est requise. On se pose la question de savoir si, à un moment donné, les parties s'étaient mises d'accord, Si oui, le contrat a été conclu et produit ses effets. Le comportement concluant peut combler l'absence de parole.
Pour contrat innommé juge doit décider cas par cas les critères indispensable à la conclusion. Pour les contrats nommé y'avait une liste de critères : pour vente il faut fixation du prix (rapproche aussi due la location).
B. La conclusion: condition et terme
.Les parties pouvaient vouloir l'exécution du contrat que sous certaines conditions ou termes. Obligation reste en suspend au moyen d'une stipulation (elle est conditionnelle et à son terme l'avénement est certain).
Un emploi spécial de la condition suspensive protestative: la condition pénale
. Engagement promettant de verser.
en cas d'inexécution
d'une convention, une somme à titre de pénalité, C'est une condition suspensive/protestative/pénale car effet suspensif/dépend exclusivement du comportement du promettant/revêt caractère d'une sanction. Avantage de la stipulation pénale car elle remplace les dommages-intérêts et libère du fardeau de la preuve (si cela n'aura pas été fait ainsi, me promets-tu dix pièces d'or à titre de peine ?)
Parties peuvent formuler 2 conditions indépendantes. Du coup détermine les modalités de l'exécution et les conditions pour la pénalité
On peut intégrer dans la même stipulation l'obligation et la sanction "me promet de donner l'esclave-si tu donnes pas promet-tu 100sesterces". On sait pas trop si c'est alternative ou stipulation avec sanction pénale mais dans les 2 cas créancier peut prétendre à l'esclave ou si inexécution à la somme d'argent (pas l'un et l'autre)
Forme particulière: engager le promettant pour le fait d'un tiers. "tu me promets 100s si Paul ne me fournit pas 1t de blé" +'Paul. me promets-tu 1t de blé". Si inexécution de Paul, le promettant de la 1ère stipulation doit une pénalité au stipulant. ATTENTION stipulant ne peut pas exiger la livraison de la marchandise sur la base de la 1ère stipulation
Stipulation est accessoire à l'obligation principale- les 2 rapports juridiques lient les mêmes parties sauf pour sautions et obligation solidaire
Si stipulation illicite ou contre moeurs elle est nulle, mais si effet dissuasif alors pleinement valable. (promet de me donner 100 si j'insulte ton voisin->incitatif/ promet de me donner cent si tu insultes ton voisin->dissuasif)
Le terme
. Désigne un événement futur incertain. Pas de doute mais on sait pas quand-du coup on fixe échéance à une date ou à un événement (mort de qlqn)
Faire différence avec condition : quand navire arrivera->condition/Si Paul meurt->terme/Si Paul meurt cette année->condition. + prestation est due et exigible à la réalisation de la condition mais pour terme la condition est due mais exigible qu'au terme (terme donne immédiatement naissance à l'obligation).
Créancier ne peut pas exiger + tôt la prestation mais débiteur peut payer avant terme-paiement anticipé ne peut pas être répété.
Si terme est incomplet ou pas du tout fixé-en principe si pas de précision la prestation est immédiatement exigible-peut être tempéré par de contraintes de fait introduites dans la convention par les parties elles-mêmes. Si promet de donner à un endroit il faut se déplacer mais pas de précision sur le temps qu'il mettra etc…=>
Critère utilisé est celui du bon père de famille qui voyage de manière appropriée à son âge et aux circonstances
Prestation est due dès l'arrivé au lieu de l'exécution
C'est le juge qui détermine la durée du délai implicite
Créancier peut intenter l'action de la condictio dès que ce délai s'est écoulé
La condition suspensive
. Evénement futur et incertain auquel les effets de la stipulation étaient suspendus.
Si événement dépend de l'une des partie c'est une
stipulation conditionnelle potestative
(dépend de la volonté d'1)
Si élément central est hasard (
condition casuelle
comme une élection d'une personne).
L'élément peut aussi concerner un fait passé où les parties ne connaissent pas encore l'issue (arrivé hypothétique d'un bateau).
Possible qu'obligation fixée due à partir du moment où il était certain que la condition ne peut pas se réaliser. Avant événement déterminant la stipulation est en suspens (obligation différée ou espoir fondé sur un contrat->transmissible aux héritiers par une caution ou faire objet d'une novation)
Si condition impossible dès le départ (touché ciel avec doigt) stipulation considéré comme inutile-du coup nulle-aucune obligation nait, même si les parties ignoraient que c'était impossible. Par contre si stipulation formulé négativement (ne pas toucher le ciel avec doigt) alors comme obligation immédiatement exigible
Dette avec stipulation à condition suspensive nait seulement au moment où la condition se réalise, si payé avant peut demander répétition de l'indû
Dans stipulation conditionnelle il faut distinguer 2 liens juridiques entre les parties
Stipulation qui interdit certains comportements->effet immédiat
Fixe obligation au cas où un certain événement se produit->effet au moment où la condition se réalise
Pour obtenir la prestation, le stipulant a actio in factum ou action du contrat conclu
2.Les vices du consentement
. 3genres
B.La crainte fondée: metus
. Lorsque l'un des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers. Contrat quand même valable. Cependant sanction du prêteur si conclu par crainte.
La crainte devait être sérieuse, susceptible d'intimider même un homme sensé et devait provenir d'une violence imminente au moment de la conclusion du contrat, indépendamment du fait que la menace ait été proférée par la partie contractante ou par une tierce personne
Sanction appliquée =>restitution intégrale. Le prêteur ordonnait à la partie ayant profité de la crainte fondée qu'elle même ou un tiers avait inspirée à la victime de remettre celle-ci dans la situation précédant l'acte contesté. SI pas d'accord il est poursuivi au quadruple de ce qui devait être restitué.
C.Le dol: dolus malus
. "Le dol est toute astuce, tromperie ou manoeuvre frauduleuse afin de duper, tromper ou esquiver l'autre"Ulpien. L'auteur du dol induit sa victime dans une erreur qu'il veut exploiter et qu'il crée ou maintien en affirmant des faites mensongers ou en supprimant des faits vrais.
Action pour dol est subsidiaire
Dol dans la conclusion du contrat où des machinations frauduleuses avaient servi à induire la partie adverse à contracter
Tout acte de dol qui avait endommagé les biens ou la personne d'autrui.
Si partie dolosive a mis erreur par des faits mensongers quant au contenu du contrat (cachant des défauts de fonctionnement) ou quant aux motifs (en promettant des gains fabuleux).=>victime peut se retirer du contrat avec condition "si dans ce cas aucun dol n'a été commis". Bloque toutes actions du demandeur dolosif
Si dol commis en dehors du contrat pas un comportement portant préjudice à l'autre partie alors action spé pour dol. La victime obtient la valeur du dommage subi + clause restitutoire qui permet au défendeur d'être libéré s'il restituait la prestation reçue (car si condamné c'est ban des citoyens honnêtes->infamant)
A. Lerreur : error
. Fausse représentation de la réalité. Si porte sur un élément essentiel du contrat alors crée un désaccord. Quand une erreur est-elle essentielle ? =>Quand touche un élément subjectivement et objectivement constitutif du type du contrat spé. Régles s'appliquent aussi au prêt et stipulation
Sur la nature de l'affaire (sur type du contrat)
Sur l'étendue de la prestation (exemple le prix de vente)
Sur l'identité (identification physique de a chose)
Sur l'identité matérielle =>erreur substantielle.
Erreur sur la qualité est secondaire (sauf si sans elles la chose est autre chose=>un
aliud
, acheter une chose pour une autre du coup erreur fondamentale.
C. Le contenu des prestations de bonne foi: donner/faire; l'obligation de résultat et l'obligation de moyen
. Partie obligé de dare ou facere
Pour dare: définit un résultat qui, dans l'exemple de la vente, serait le transfert de la chose. Peut être saisi en terme juridique->peut se mesurer selon des critères de droit (transfère possession).
Facere se réfère à un processus (un comportement selon certaines règles par exemple). Terminologie juridique ne suffit pas + parties ont recours à un langage descriptif pour préciser les prestations. Peut être aussi obligation de non facere.
Obligation de résultat. Le débiteur de la prestation est tenu d'atteindre le résultat-> contrat d'entreprise (construire maison selon plan du maître)
Obligation de moyen. Le débiteur de la prestation est tenu de mettre en ouvre des moyens ->contrat de travail (mettre à disposition son temps et ses compétences). Du coup pas obligé de fournir un résultat et ne le connait pas forcément. Marche aussi pour mandat où mandataire répond de la mauvaise exécution mais pas du résultat (médecin soigne bien mais pas sa faute si meurt de toute façon).
D. La réciprocité et l'interdépendance des obligations dans les contrats consensuels: la bonne foi
. Chaque parties doivent une prestation. Du coup à la fois débitrices de leur propre prestation et créancière de celle de l'autre.
Synallagmatique parfait : vente/location/société/échange. Dispose d'action spécifique=>vendeur
actio venditi
/acheteur
actio empti
/bailleur
actio locati
/locataire
actio conducti
/sociétaire
actio pro socio
et
communi dividundo
.
Synallagmatique imparfait: mandat/dépôt/commodat/nantissement. Dispose d'action principale=>mandant
actio mandati
pour le mandataire c'est l'action contraire
Pour les contrats consensuels, la BF est centrale car pas de contrainte formelle. Exige un comportement qui favorise la confiance réciproque + abstenir de toute tromperie ou autre comportement dolosif. Tant qu'il y a BF les parties peuvent ajouter des obligations aux contrats nommés ou retrancher conventionnellement des principes généralement valables. Par contre peuvent pas exempter une responsabilité pour dol
E.L'interprétation du consentement contractuel
. Savoir sur quels points les parties se sont mis d'accord, mais les parties peuvent avoir mal compris surtout s'ils se sont mal exprimé ou fait par acte concluant. On se réfère à ce qu'ils ont ressenti->interprétation Elle pouvait être extensive (l'accord prime sur les maladresses de l'expression. On pouvait aussi rechercher la volonté du type de contrat quand expression est incomplète, du coup on admet le reste du contrat conformément au but visé par ce genre d'affaire Autre possibilité quand contrat incomplet mais que l'un des parties avait soumis un contrat préformulé ou une proposition de contrat(du coup certain avantage de celui-ci car eu le temps de se pencher sur les textes)=>par contre désavantage pour celui qui a mal formulé parce qu'il aurait du faire attention (même chose ajd car vendeur est pro par exemple)