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Titre 2 : Le processus décisionnel (Section 1 : L'initiative → Le…
Titre 2 : Le processus décisionnel
Section 1 : L'initiative → Le quasi monopole de la
Commission
§ 1 : Le principe : les articles 289 et 293 TFUE
L'article 294 TFUE protège ce monopole de la
Commission
, protège ce pouvoir d'initiative : «
Lorsque, en vertu des traités, le
Conseil
statue sur proposition de la
Commission
, le
Conseil
ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité
».
§ 2 : Ses atténuations
A. Le rôle du Conseil européen
C'est la volonté des chefs d'État et de gouvernement qui s'impose au
Parlement
et même à la
Commission
.
B. Le rôle du
Parlement européen
L'article 225 TFUE dispose : «
Le
Parlement européen
peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la
Commission
de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités
».
C. Le rôle du
Conseil des ministres
L'article 241 TFUE dispose : «
Le
Conseil
, statuant à la majorité simple, peut demander à la
Commission
de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées
».
D. Le pouvoir d'initiative appartenant à d'autres institutions
L'article 289 § 4 du TFUE dispose : «
Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du
Parlement européen
, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de
la Cour de justice
ou de la Banque européenne d'investissement
»
L'article 30 TUE pose que : «
Chaque État membre,
le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité, ou
le haut représentant
avec le soutien de la
Commission
peut saisir le
Conseil
de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions au
Conseil
».
E. Le rôle des citoyens européens
L'article 11 § 4 TUE traite de la démocratie participative européenne : «
Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la
Commission
européenne
, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités
».
Section 2 : La procédure législative ordinaire
§ 1 : L'adoption des actes : les articles 16 TUE et 294 TFUE (voir fiche)
Étape 1 et 2
Première lecture
Étape 3,4,5 et 6
Deuxième lecture
Étape 7,8 et 9
Conciliation
Étape 10,11 et 12
Troisième lecture
Étape 13
§ 2 : La remise en cause du vote à la majorité qualifiée
A.
Le compromis de Luxembourg
Le vote à la majorité qualifiée pouvait remettre en cause la souveraineté nationale.
Le 30 janvier 1966, à Luxembourg, on va trouver
le compromis de Luxembourg
, par lequel la France fait admettre à ses partenaires que, lorsque les intérêts essentiels d'un État sont en cause, le
Conseil
ne procède pas à un vote et recherche une solution qui puisse être acceptée par l'ensemble des États.
Il dit qu'il n'est plus utilisé mais que l'esprit du
compromis du Luxembourg
subsiste lors des réunions du
Conseil
.
En Europe, on ne met jamais un État en minorité.
B.
Le compromis de Ioannina
: article16-4 TUE
Les chefs d'États vont accepter de considérer qu'à partir du moment où quatre États s'opposent à une décision, et notamment des grands États, le
Conseil
ne statuera pas.
Le compromis de Ioannina
met donc en place la priorité de blocage.
Section 3 : Les procédures législatives spéciales
On va trouver quelques procédures prévues par les traités où la procédure législative ordinaire n'est pas applicable.
La procédure peut être :
la procédure consultative
une procédure où l'initiative ne vient pas de la Commission
une procédure dans laquelle l'institution concernée adopte l'acte seul