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Chapitre 2 : Le rôle des IRP (Section 1 : Le rôle des DP (§ 1 : Le rôle…
Chapitre 2 : Le rôle des IRP
Section 1 : Le rôle des DP
§ 1 : Le rôle principal des DP auprès de l'employeur
Le rôle des DP est un rôle doublement limité :
Limité à la réclamation
Limités à certains domaines
A. La notion de représentation des salariés auprès de l'employeur
L'objet des réclamations
Réclamations individuelles ou collectives qui portent sur des domaines limitativement énumérés :
a. Sur les salaires
Pas la possibilité de réclamer une augmentation de salaire
b. En matière sociale et en matière d'hygiène et de sécurité
En matière d'hygiène et de sécurité les DP peuvent formuler des réclamations sans attendre une réclamation du salarié
Les modes des réclamations
Une réunion mensuelle (1 fois par mois) est obligatoire où les DP sont réunis ensembles.
La réunion doit être faite à l'initiative de l'employeur qui doit prévenir à l'avance les DP
Les réclamations des DP doivent être formulées par écrit au moins 2 jours avant la date de la réunion
Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu en plus de la réunion mensuelle en cas d'urgence.
Les moyens des DP pour informer les salariés
L'affichage
Des tracts
Le local des DP
B. Le rôle principal des DP auprès d'autres institutions
Auprès de l'inspecteur du travail
Il peut être saisit par un DP
Auprès du comité d'entreprise et du CHSCT
DP peuvent faire des suggestions
§ 2 : Les attributions spécifiques des DP
OSEF
§ 3 : Les attributions supplétives des DP
A. En lieu et place du CE absent
En lieu et place du CE absent, les DP vont prendre sa place en tant qu'organe.
2 attributions du CE peuvent être prises par les DP (par exple si entreprise a - de 50 salariés ou si pas de candidats au CE) :
Les attributions économiques
Les DP bénéficieront des droits des membres du CE en plus des droits qu'ils ont déjà en tant que DP
Pour les activités sociales et culturelles
Conjointement avec l'employeur
B. En l'absence du CHSCT
Les DP exercent les missions de celui-ci. Si l'entreprise a au moins 50 salariés, les DP bénéficieront individuellement et collectivement des mêmes moyens que le CHSCT.
Section 2 : Le CE (Comité d'entreprise) et du Comité d'établissement
Sous-section 1 : Le rôle du CE (Comité d'entreprise) et du Comité d'établissement
Le CE a la personnalité juridique
§ 1 : La mission d'ordre social et culturel
A. La notion d'activité sociale et culturelle
Le CE ne doit pas interférer dans les obligations de l'employeur. Exple :
La Ccass a affirmé qu'il s'agissait du pouvoir de gestion de l'employeur car il s'agissait d'une soirée pour fêter le bilan annuel de l'entreprise. Il ne s'agissait pas d'une activité sociale et culturelle.
L'ASC doit profiter principalement aux salariés de l'entreprise et à leurs familles.
Les discriminations sont interdites
B. Les modalités de gestion des activités sociales et culturelles
Le principe du monopole de gestion par le CE
Le CE peut exiger de reprendre une activité sociale et culturelle gérée auparavant par l'employeur
Il peut décider de mettre fin à tout moment une ASC pour en créer une autre dans le cadre de son budget
Les modes de gestion
OSEF
§ 2 : La mission d'ordre économique et professionnel du CE
A. La consultation du CE
Elle ne lie pas l'employeur
La consultation annuelle du CE sur certains points essentiels
Les consultations ponctuelles
a. La consultation sur la marche générale de l'entreprise
b. Les consultations légalement prévues
B. L'information du CE
La principale nouveauté de la loi Rebsamen est la création d'une base de donnée économique et sociale qui rassemble l'ensemble des informations récurrentes nécessaires au CE et au CHSCT.
Sous-section 2 : Les moyens du CE
§ 1 : Les ressources financières
A. Les activités sociales et culturelles
Leur financement dépend de l'existence ou pas d'activités sociales et culturelles (ASC) gérées par l'employeur soit avant l'institution du CE dans l'entreprise ou l'établissement, soit avant la prise en compte par le CE de ces ASC. Deux hypothèses peuvent se présenter :
L'employeur n'a eu aucune activité sociale et culturelle de quelque manière que ce soit : Deux cas possibles :
Il y a un accord collectif qui impose à l'employeur de donner une subvention au titre des ASC
Il n'y a pas d'accord collectif et dans ce cas l'employeur n'est tenu à verser aucune subvention
Si ASC préexistantes
Le calcul est un calcul compliqué qui repose sur les trois années précédant la première prise en charge des activités sociales et culturelles par le CE. Parmi les trois années, on prend l'année de référence pour le calcul. L'année de référence est la meilleure année, avec le budget le plus élevé.
En aucun cas, la valeur ne peut être inférieure en valeur absolue ou en pourcentage à l'année de référence initiale. (CODE)
B. La subvention de fonctionnement
Ce budget de fonctionnement est destiné :
aux missions économiques et professionnelles
à l'organisation et au fonctionnement même du CE
§ 2 : Les experts auprès du comité central d'entreprise
A. L'expert comptable rémunéré par l'employeur
Lorsque l'expert est désigné, c'est dans le cadre d'une mission ponctuelle
B. Les autres experts rémunérés par l'employeur
On peut désigner un autre expert que l'expert comptable.
§ 3 : Les moyens matériels
L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition du CE un local lui permettant d'exercer normalement ses missions.
Ce local doit être aménagé et meublé, chauffé, avec un matériel de photocopie, un ordinateur à charge de l'employeur.
Tous les frais d'utilisation sont à la charge du CE sur le comité de fonctionnement.
Des réunions peuvent avoir lieu dans le local avec les mêmes règles que pour la section syndicale.
Les membres du CE peuvent utiliser leurs heures de délégations pour ces réunions conformes à la mission du CE.
Sous-section 3 : l'organisation et le fonctionnement du CE
§ 1 : L'organisation du CE
A. Le président du CE
Le président du CE est le chef d'entreprise ou son représentant. Il ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité d'entreprise.
En revanche, il participe au vote pour la désignation du secrétaire du CE et pour la désignation du trésorier du CE
B. Le secrétaire
C. Le trésorier
D. La délégation élue au CE
E. Les représentants syndicaux au CE
Chaque syndicat représentatif peut avoir un représentant syndical au CE.
L'entreprise a moins de 300 salariés
: Dans ce cas, c'est le délégué syndical qui est de droit représentant syndical au CE. En revanche, le représentant de la section syndicale n'est pas le représentant syndical de droit du syndicat, puisque par hypothèse le syndicat n'est pas représentatif.
L'entreprise a au moins 300 salariés
: Tout syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au CE, différent du délégué syndical. Si l'entreprise est divisée en établissements, cette représentativité sera appréciée au niveau de l'établissement pour la désignation du représentant syndical au comité d'établissement, peu importe que le syndicat soit représentatif au niveau de l'entreprise.
F. Les commissions
Dans les entreprises d'
au moins 300 salariés
il y a obligatoirement :
une commission d'égalité professionnelle,
une commission d'information professionnelle,
une commission d'information et d'aide au logement.
Lorsque l'entreprise a
au moins 1000 salariés
, il y a obligatoirement une commission économique.
§ 2 : Le fonctionnement du CE
Réunions du CE avec l'employeur
L'initiative des réunions
Cette réunion est une réunion obligatoire tous les mois dans les entreprises avec plus de
300 salariés
.
En revanche, si l'entreprise a
moins de 300 salariés
, la réunion n'aura lieu que tous les deux mois.
C'est à l'employeur de prendre l'initiative d'organiser la réunion
L'ordre du jour
L'ordre du jour est en principe établi conjointement par le président du CE et le secrétaire du CE.