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(Titre 2 : Relation de fait : la possession (Chapitre 2 : La possession…
Titre 2 : Relation de fait : la possession
La principale fonction de la possession : fait acquérir la propriété, c'est la fonction acquisitive.
Fonction probatoire : La possession fait la preuve de la propriété
Chapitre 1 : Le droit commun de la possession
Section 1 : La notion de possession
§ 1 : Les éléments constitutifs de la possession
A. Le corpus
Définition
Le corpus ou corps de la possession est son élément matériel, c'est ce pouvoir de fait exercé sur la chose.
Ont le coprus :
Le véritable propriétaire qui ne s'est pas dessaisie de son bien
Le détenteur précaire
Possession corpore alieno
Si normalement le possesseur lui même détient le corpus il peut arriver que ce soit un tiers dans le cadre de la possession corporel alieno (cas du locataire et de l'usufruitier).
B. L'animus
Ce dernier est l'élément intentionnel, psychologique de la possession. C'est l'état d'esprit d'une personne qui se comporte comme titulaire d'un droit sur une chose. Cet animus quand il est celui du propriétaire est nommé «
animus domini
». Tout possesseur même de mauvaise foi a l'animus sinon il n'est pas possesseur, en effet il ne faut pas confondre animus et bonne foi.
Il y a possession que si corpus et animus se trouvent réunis mais aussi s'ils perdurent.
§ 2 : Les qualités de la possession
Pour produire certains effets, la possession une foi constituée (il y a corpus et animus) doit revêtir certaines qualités c’est-à-dire ne pas être atteinte de vices.
A. Les qualités de la possession
Dans le cadre de la possession de bonne foi, l'acquisition par le possesseur de bonne foi est instantanée et la question des qualités de la possession ne se posera éventuellement, qu'au moment où le véritable propriétaire exercerait le cas échéant, son action en revendication.
La possession « utile » c’est-à-dire celle qui peut aboutir à une usucapion est celle qui est à la foi :
continue
paisible
publique
non équivoque
B. La bonne foi et la mauvaise foi
Le possesseur qui a le corpus et l'animus, quelque soit la qualité viciée ou non de sa possession, peut être de mauvaise foi ou de bonne foi.
La mauvaise foi consiste tout simplement à savoir, pour le possesseur, qu'il n'est pas propriétaire.
La bonne foi réside dans la conviction qu'a le possesseur d'être propriétaire
La possession d'un
meuble
de bonne foi vaut titre.
Pour les
immeubles
l'usucapion pourra être de 10 année si le possesseur est de bonne foi.
On est toujours présumé de bonne foi. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Section 2 : Les effets de la possession
§ 1 : Les effets relatifs à la chose possédée
Toute possession, même de mauvaise foi, et même viciée, produit au moins un effet probatoire. On distingue l'effet probatoire et l'effet acquisitif :
A. Effet probatoire
Le possesseur est présumé propriétaire.
Derrière cette première présomption il en existe une autre : le possesseur est présumé de bonne foi.
Cela veut dire que toute personne qui a le corpus d'un bien en est présumé le propriétaire et même le propriétaire honnête.
Ce sera toujours au tiers qui revendique la propriété de faire la preuve que le défendeur n'est pas propriétaire, voire tout simplement qu'il n'est pas possesseur.
B. Effet acquisitif
Le possesseur est un acquéreur
a non domino
de bonne foi
a. Si la chose possédée est un meuble
Il devient instantanément propriétaire a condition que la chose n'ai été ni perdue, ni volée.
Si c'est un bien perdu ou volé le véritable possesseur peut revendiquer son bien entre les mains du possesseur actuel pendant un délai de 3 ans.
b. Si la chose est un immeuble
Le possesseur d'un immeuble en devient propriétaire après l'écoulement du délai de 10 ans s'il a juste titre et s'il est de bonne foi.
Le possesseur est de mauvaise foi
Pour la chose (meuble ou immeuble) le possesseur en devient propriétaire grâce une prescription de 30 ans et n'a pas besoin d'un juste titre.
§ 2 : Les effets relativement aux fruits
A. Possesseur évincé de bonne foi
Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. La bonne foi doit exister au moment de chaque perception.
B. Possesseur évincé de mauvaise foi
Le possesseur de mauvaise foi doit restituer le bien avec tous les fruits qu'il a perçus. S'il en a consommé il faudra en tenir compte et il en devra la valeur estimée au jour du remboursement.
Chapitre 2 : La possession des meubles
Champ d'application de la règle
L'article 2276 du Cciv : «
En fait de meuble, la possession vaut titre
» ne s'applique qu'aux meubles corporels. Les meubles par anticipation y échappent également.
Nature de la règle
Cette règle est destinée a trancher le conflit entre le possesseur actuel d'une chose mobilière (acquéreur a non domino) et celui qui revendique un droit réel sur celle-ci.
Sens et portée de la règle
S'il y a acquisition a non domino, la possession conduit à la propriété.
Section 1 : La fonction acquisitive
Si l'on veut vraiment écrire la règle entière il faudrait dire «
en fait de meuble corporel, la possession de bonne foi vaut titre de propriété
».
§ 1 : Dessaisissement volontaire
A. Conditions
Premièrement, le propriétaire doit s'être dessaisit volontairement de son meuble en le remettant à un cocontractant, ce dernier étant devenu détenteur précaire qui a vendu ou donné le bien.
Deuxièmement, pour que la règle en fait de meuble joue, il faut en outre que le possesseur soit de bonne foi. C'est le fait que le possesseur a cru obtenir la chose d'un véritable propriétaire.
Troisièmement, la JP y ajoute la condition que la possession soit utile c’est-à-dire exempte de vice.
Le véritable propriétaire revendiquant pourra invoquer les vices éventuels de la possession pour faire tomber la présomption de propriété.
Dans tous les cas, la possession est présumée :
utile
de bonne foi
à titre de propriétaire
B. Effets
Si les conditions sont remplis, l'acquéreur a non domino, possesseur de bonne foi, devient instantanément propriétaire.
En conséquence, l'action en revendication de la part du véritable propriétaire se trouve bloquée.
§ 2 : Dessaisissement involontaire
A. Conditions de l'acquisition
(Choses volées ou perdues) : Le véritable propriétaire a 3 ans pour revendiquer son bien.
B. Modalités de l'acquisition ou de la restitution
Art 2277 : «
Si le possesseur actuel a acquis le bien perdu ou volé dans une foire, un marché, ou dans un marchand vendant des choses pareilles alors le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté
».
Si le possesseur actuel a acquis de toute autre personne il devra restituer le bien au revendiquant qui aura agit dans les 3 ans suivant la perte ou le vol sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
§ 3 : Possesseur de mauvaise foi
Si le possesseur du meuble est de mauvaise foi, le propriétaire peut revendiquer son bien pendant 30 ans à partir de sa dépossession. L'usucapion a un effet rétroactif. C'est a dire que le possesseur qui devient propriétaire au bout de 30 ans sera considéré comme tel dès le moment où il est entré en possession.
Section 2 : La fonction probatoire
§ 1 : La règle
En fait de meuble, la possession présume le titre de propriétaire.
§ 2 : Le domaine de la règle de preuve
La règle de preuve joue dans les rapports entre le possesseur et son auteur ou encore l'héritier de ce dernier.
§ 3 : La conséquence de la présomption
Le demandeur peut renverser la présomption de propriété (= présomption de titre) en s'attaquant aux éléments constitutifs et aux qualités de la possession.
Premièrement
le demandeur peut prouver que le défendeur est en réalité un simple détenteur précaire.
Deuxièmement
, à défaut le demandeur peut établir que la possession est viciée à condition que le défendeur ne soit pas devenu instantanément propriétaire.
Troisièmement
, le demandeur pourra tenter de démontrer que le défendeur ne peut conserver le bien parce qu'il l'a volé.
Lorsque le demandeur prouve la qualité de détenteur précaire du défendeur, il exerce une
action personnelle
.
Lorsque le demandeur se fonde sur un titre de propriété, il exerce une action réelle fondée sur un titre de propriété. C'est une
action en revendication
.
Section 3 : La fonction d'opposabilité aux tiers
Normalement c'est la première vente en date qui devrai l'emporter.
Cependant c'est la possession de bonne foi qui va l'emporter sur le titre. La remise du bien mobilier rempli la fonction d'opposabilité au tiers (c'est l'équivalent d'une publicité).
Chapitre 3 : La possession des immeubles
La possession immobilière une fois commencée peut se conserver par le seul animus (
solo animo
).
La possession immobilière ne permet que l'usucapion, c'est-à-dire la prescription acquisition qui peut être de 10 ou 30 ans selon les cas.
Section 1 : Règles particulières à chacune des prescriptions acquisitives
§ 1 : La prescription trentenaire
La prescription trentenaire est celle qui s'applique le plus facilement car il suffit que la possession soit utile.
C'est l'hypothèse dans laquelle le possesseur est de mauvaise foi.
Il n'a pas besoin de juste titre. Il faut juste que la possession ne soit pas viciée.
§ 2 : La prescription abrégée
La prescription décennale est considérée comme la prescription abrégée. Elle requiert en outre :
D'être utile
Un juste titre
Et la bonne foi du possesseur
A. Durée de la prescription
C'est le délai de 10 ans qui est appliqué dès lors que le possesseur a un juste titre et est de bonne foi.
B. Conditions de la prescription
L'usucapion sera réalisée à deux conditions :
Le juste titre
Par titre, on entend tout accord de volonté, dans le sens plutôt de negotium. Il n'est pas nécessaire que ce soit un écrit (instrumentum). Cet accord transfert la propriété.
La bonne foi
La bonne foi est toujours présumée. C'est au demandeur à l'action en revendication de prouver la mauvaise foi. En matière immobilière, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. S'il se rend compte par la suite qu'il n'était pas le réel propriétaire, cela n'a pas d'incidence sur sa situation.
Section 2 : Règles communes aux deux prescriptions acquisitives
§ 1 : Computation des délais
A. Jonction des possessions
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa prescription celle de son auteur. Le second possesseur va pourvoir ajouter à sa prescription les années passées par le premier possesseur, selon des modalités spécifiques.
Le cas de l'ayant cause universel ou à titre universel
L'ayant cause universel ou à titre universel hérite de la qualité de la possession de son auteur.
Ainsi, si le défunt était de bonne foi, l'héritier bénéficiera de la prescription abrégée, qu'il soit lui-même de bonne ou de mauvaise foi.
Si le défunt était de mauvaise foi, l'héritier sera soumis à la prescription trentenaire même s'il est de bonne foi.
Le cas de l'ayant-cause à titre particulier
L'ayant cause à titre particulier a le droit de joindre à ses années de possession celles de son auteur, mais seulement si les deux possessions sont de même qualité :
soit toutes deux de bonne foi
soit toutes deux de mauvaise foi
À défaut, l'ayant cause à titre particulier commencera sa propre possession.
B. Interruption de la prescription
À partir de l'événement qui interrompt la prescription, un nouveau délai commence à courir.
C. Suspension de la prescription
Causes légales de suspension de la prescription
La prescription ne court pas contre les mineurs et contre les majeurs sous tutelle.
De même, elle ne court pas entre époux.
Causes jurisprudentielles
Le terme suspensif et la condition suspensive :
Dans ce cas, le propriétaire est privé du droit d'agir jusqu'à l'arrivée du terme ou l'accomplissement de la condition suspensive.
La force majeure :
Tant que le propriétaire est empêché d'agir par un cas de force majeure (exemple : guerre, catastrophe naturelle), le délai est suspendu.
§ 2 : Effets de l’accomplissement des délais
A. La volonté du possesseur
En premier lieu, le possesseur peut conserver la possession du bien immobilier animo solo, c’est-à-dire par la seule intention, à condition d’être entré en possession en ayant tout à la fois l’animus et le corpus.
En second lieu, l’usucapion n’est pas réalisée si le possesseur y renonce
En troisième lieu, dans le cadre de l’action en revendication il suffit au possesseur défendeur à l’action de se prévaloir de l’usucapion pour établir qu’il est devenu propriétaire et ainsi faire rejeter du même coup l’action du revendiquant.
B. Effet rétroactif
La prescription acquisitive a un effet rétroactif. Le possesseur qui réalise l’usucapion est considéré comme ayant été propriétaire depuis son entrée en possession.
C. Opposabilité de la prescription
L’usucapion est opposable aux tiers, opposable erga omnes (à l’égard de tous).
Si l’usucapion peut être invoquée en défense à une action en revendication de celui qui se considère comme le véritable propriétaire, elle peut aussi constituer l’objet même d’une demande en justice de la part du possesseur qui se considère comme étant devenu propriétaire par prescription acquisitive. On parle alors d’action en usucapion.