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(Première partie : Justice civile et procédure civile (Section 3 : La mise…
Première partie : Justice civile et procédure civile
Section 3 : La mise en oeuvre de la justice civile par la procédure civile (SUITE)
§ 3 : L'abus d'ester en justice
A. Les actes abusifs
Du coté du demandeur, on parle plus d’abus et du coté du défendeur, d’actes dilatoires :
L'abus
L’abus est un acharnement judiciaire, harcèlement processuel
Les actes dilatoires
c’est tout acte qui vise à retarder le procès ou l’exécution de ce dernier
Le critère pour appliquer la sanction
Affaire Clément Baillard → Première fois que l’on reconnaît l’abus de droit de propriété
B. Les sanctions
2 sanctions :
Amende civile
D&I → proportionnel au préjudice subi
§ 4 : La protection du justiciable assurée par les principes directeurs du procès civil
A. Les principes classiques
Le principe d’impulsion ou d’initiative du procès civil
a. Les parties introduisent l’instance
Principe fondamental qui est consacré par cet article : rejet de l’auto-saisine du juge. Le rejet de cette auto-saisine est le rejet contre l’arbitraire du juge.
b. Les parties peuvent éteindre l’instance
1er mécanisme : La transaction
2ème possibilité : le désistement
En 1ère instance, le désistement doit être accepté par le défendeur.
Exception
: Il n’a pas à être accepté par le défendeur, c’est donc un acte unilatéral, si le défendeur n’a présenté aucune défense
3ème possibilité : Acquiescement à la demande → La personne se soumet à la prétention de l’autre.
Application du défaut de diligence des parties. La radiation n’éteint pas, en principe, l’instance. Son seul effet est d’emporter la suppression des affaires en cours, c'est à dire qu’il suffit de se réinscrire sur le rôle.
Le principe dispositif
a. Le rôle prédominant des parties dans la conduite de l’instance
b. La délimitation de la question litigieuse par les parties
Le juge statut donc
omnia petita
.
Un juge qui ne respecte par l’
omnia petita
, statue :
Infra petita
→ Le juge ne répond pas à toutes les demandes
Extra petita
→ Le juge statut au delà de ce qui lui est demandé : Le juge n’a pas le droit, il est tenu par l’objet du litige
Ultra petita → Le juge accorde autre chose que ce qui lui a été demandé
Le juge a l’obligation de requalifier les actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient donné
Article 7 CPC :
Al 1 : Les faits qui n’auraient pas été amenés par les parties ne peuvent pas être utilisés par le juge.
Al 2 : En revanche, le juge peut interpréter certains faits, indiqués par les parties. Ce sont les faits adventices.
Les parties peuvent verrouiller le litige et le limiter à certains points.
2 conditions :
Il faut un accord expresse
Il faut que les parties aient la libre disposition de leurs droits
Le principe de la contradiction
Un principe de haute valeur normative : PGD
Un principe à vocation générale :
Par rapport aux personnes : À qui s'applique le principe de contradiction ?
Il s'applique entre les parties (
inter partes
)
Et avec le juge
Applicable quelles que soient les juridictions
en première instance, en appel et en cassation
en référé
pas applicable en ordonnance sur requête
applicable devant le provisoire comme au fond
applicable en matière contentieuse, comme en matière gracieuse
S'applique également dans différents types de procédures :
Écrites
OU orales
S'applique même hors procès
Dans les procédures de MARD, lors de l'arbitrage
Un principe non absolu
Le principe peut être enlevé d'une procédure. Les hypothèses :
ordonnances sur requête en matière provisoire
procédures par défaut
matière gracieuse
celui qui perd l'instance peut être condamnée à payer les dépens et il peut être condamné à une amende civile pour abus de droit d'ester en justice
a. Le principe de la contradiction imposé aux parties
a-1. La temporalité d'application du principe
L'exigence du principe de contradiction au début de l'instance :
Le demandeur doit au minimum avoir appelé l'adversaire
Si le défendeur ne se rend pas à l'instance, le juge peut statuer mais il s'expose qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Le défendeur qui ne vient pas à l'instance alors qu'il a été cité à personne peut être jugé.
Le délai de comparution est de 15 jours et dans ces 15 jours le défendeur doit constituer avocat (devant TGI obligatoire. Le demandeur, lui, a déjà constitué avocat car il doit insérer dans l'assignation la constitution d'avocat.
L'exigence du principe de contradiction en cours d'instance :
Il y a une obligation d'échange mutuel de tous ces éléments de droit, de fait et de preuve. L'échange doit être loyal.
a-2. Le contrôle du principe par le juge
Le contrôle en lui-même :
Fait par le juge civile et principalement le juge d'instruction. Il doit veiller à ce que chaque partie respecte ses obligations de communication (donc d'échange) en temps utile. S'il est face à une partie récalcitrante alors le juge doit la contraindre, à la demande de l'autre, à échanger. La sanction peut être l'astreinte
La sanction du juge :
Le juge va sanctionner par des irrecevabilités et des refus de prendre en compte les pièces/les moyens produits par les parties tardivement, sans permettre un débat contradictoire
b. Le principe de la contradiction imposée au juge
b-1. La portée élargie de l'obligation du juge
Obligation de recueillir au préalable les observations des parties et relever d'office les moyens de droit pour fonder sa décision.
Un moyen de droit c'est un moyen qui n'a pas été présenté par les parties au court des débats.
« Relevé d'office » = relevé par le juge de sa propre initiative, par ses propres recherches sans demandes préalables de l'adversaire en ce sens.
Les moyens, les arguments doivent être relevés par les parties elle-mêmes.
Premier élargissement :
L'obligation du juge s'applique aux moyens de fait et il s'agit de n'importe quel moyen procédural
Deuxième élargissement :
La JP a imposé le principe de la contradiction à l'égard de simple explications, des pièces et des documents
Troisième élargissement :
Un élargissement a été d'appliquer ces principes de la contradiction initialement conçus en matière contentieuse à la matière gracieuse.
b-2. Les manifestations de l'obligation imposée au juge
Pendant l'instruction :
Étape 1 : Le juge a dans l'idée de relever d'office.
Étape 2 : Pour rendre cette idée concrète, il doit donc inviter les parties à présenter leurs observations
Étape 3 : Il va demander aux parties de conclure sur le moyen qu'il entend soulever.
Après la clôture de l'instruction : Le fait d'être après l'ordonnance de clôture n'est pas un obstacle au relevé d'office.
Pendant les délibérations : Le cas peut se présenter également lorsque les juges sont en train de délibérer. Dans ce cas il faut faire rédiger aux parties une note en délibéré. C'est une conclusion faite pendant les conclusions.
b-3. Les exceptions au respect du contradictoire par le juge
Exception 1
: Juge qui relève d'office un moyen d'ordre public tiré d'une violation des droits de la défense.
Exception 2
: Lorsque le juge exerce un pouvoir de contrainte qui concerne les modalités du jugement
Exception 3
: Le juge qui retient la règle de droit applicable en l'absence de fondement juridique dans les prétentions des parties. De même, si un acte n'est pas du tout qualifié ou nommé, le juge a l'obligation de donner une qualification aux faits.
b-4. La sanction en cas de violation par le juge de son obligation
Sanction 1
: La nullité d'ordre public pourra être prononcée, mais uniquement par voie de recours
L'appel est une voie de réformation qui revient sur le fond mais c'est également une voie d'annulation. Toutefois, le problème est que l'appel n'est pas toujours possible (le montant de la demande doit être supérieur à 4 000 euros).
La cassation est possible.
Sanction 2
(qui n'en est pas une car elle n'est pas possible) : Cette violation du juge du principe de la contradiction ne peut pas autoriser « les appels nullités » lorsque l'appel est fermé.
L'immutabilité relative de l'objet du litige
On parle d'immutabilité de l'objet du litige qui est imposé aux parties et au juge. Cette immutabilité est relative car le principe est cette sorte de cristallisation mais on a le droit d'élargir cette objet du litige en cours d'instance voir en cours de procès.
a. L'immutabilité de l'objet du litige s'impose aux parties
Il y a de nombreuses exceptions qui montrent que l'immutabilité est un principe relatif :
a-1. Les demandes incidentes
1 more item...
a-2. Exception au principe d'interdiction des prétentions nouvelles
1 more item...
b. L'immutabilité relative de l'objet du litige observé au regard du juge
Le juge doit statuer omnia petita. Cpdt devant le TGI c'est une procédure écrite et les prétentions écrites des parties peuvent ensuite être modifiée si elles ont un lien avec la demande originaire. Pour cela :
Les conclusions doivent être qualificatives : il doit y avoir une précision du fondement juridiquement.
Les conclusions doivent être récapitulatives. Les prétentions non reprises dans les dernières écritures sont censées être abandonnées par les parties.
B. Les nouveaux principes directeurs
Le principe de concentration des moyens
Lorsqu'on initie un litige, il faut prévoir dès la première instance l'ensemble des moyens qu'on estime nécessaires à fonder la demande. Le plaideur doit effectuer un travail de synthèse lorsqu'il initie l'instance.
Le principe de concentration des moyens s'applique désormais devant toutes les juridictions. Si les moyens principaux ne sont pas reçus, il restera les moyens subsidiaires qui seront examinés par le juge.
Le principe de cohérence
L'estoppel est un moyen pour une partie qui est victime d'une auto-contradiction soit contractuelle, soit processuelle de son adversaire de faire taire cette auto-contradiction. 2 conditions pour que ce nouveau principe soit accepté :
Il faut une auto-contradiction : il faut une incohérence dans les actes d'une même partie
Cette auto-contradiction doit causer un préjudice à l'adversaire
§ 5 : La justice réalisée par le juge ou sans le juge
COURS