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Statut général de la fonction publique de PF (TITRE 1 - DROITS ET…
Statut général de la fonction publique de PF
TITRE 1 - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE
Article 93: L'affichage des informations d'origine syndicale et la distribution des publications syndicales sont autorisés dans les bâtiments administratifs.
réunions d'informations
Art 13: Devoir de satisfaire demande d'informations auprès du public dans le respect de l'article 12 (discrétion professionnelle)
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2: Agent non titulaire lié par l'obligation discrétion professionelle
passible de sanction voir licenciment
régime particulier : agents publics
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- En application de l’article 93 alinéa 1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée
portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la présente délibération constitue le statut de droit public des
agents occupant les emplois fonctionnels suivant :
secrétaire général du gouvernement ;
secrétaires généraux adjoints ;
chef de service ou chef de circonscription administrative de la Polynésie française ;
directeur d’offices ou d’établissements publics de la Polynésie française.
Article 2.- Les agents publics occupant un emploi fonctionnel collaborent loyalement. Ils ne peuvent divulguer ni
information, ni document ou autre élément dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de leur travail et ne peuvent
les utiliser à des fins personnelles. Ils sont tenus, en toutes circonstances, à l’obligation de réserve et à la discrétion
professionnelle
cabinet ministériel
Article 5.- Les membres de cabinet collaborent loyalement avec l’autorité qui les emploie. Ils sont tenus à une
obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
Ils ne peuvent divulguer ni information, ni document ou autre élément dont ils auraient connaissance à l’occasion de
leur travail, sauf autorisation écrite expresse de l’autorité auprès de laquelle ils sont placés.
Article. LP. 18.- Le volontaire au développement est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a eu
connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités de formation professionnelle.
http://www.fonction-publique.gov.pf/spip.php?rubrique54